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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00484 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSBA
du rôle général
S.A.S. ABRECOBOIS
c/
S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS
et autres
Me Marie-Noëlle COLLEU
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL POLE AVOCATS
Me Christine ROGER
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Marie-Noëlle COLLEU (Rennes)
— Me Christine ROGER
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Christine ROGER
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 24/484
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. ABRECOBOIS, prise en la personne de son Président, M. [W] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS, sous l’enseigne [J] MENUISERIES, prise en la personne de son Président M. [Z] [J]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseils Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES, plaidant et Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. [J] DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseils Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES, plaidant et Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Madame [K] [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 16 septembre 2022, madame [K] [O] [P] a confié à la S.A.S. ABRECOBOIS, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation ossature bois sur une parcelle située lieudit « [Localité 14] », lotissement « [Adresse 15] », lot n° 20 à [Localité 13] [Localité 13] pour la somme de 213.986,17 € TTC.
La S.A.S. ABRECOBOIS s’est fournie en menuiseries bois auprès de la S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS, lesquelles ont été fabriquées par la S.A.S. [J] DIFFUSION, pour la somme de 13.090,62 € TTC.
La S.A.S. ABRECOBOIS a constaté un défaut d’étanchéité affectant lesdites menuiseries après leur installation.
La S.A.S. ABRECOBOIS a sollicité son assureur, la SMABTP, qui a mandaté le cabinet SOCABAT aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été établi le 13 février 2024.
Un procès-verbal de réception partielle excluant le lot « menuiseries extérieures » a été régularisé le 14 février 2024.
La S.A.S. ABRECOBOIS a contesté la solution de reprise préconisée par l’expert amiable.
La procédure principale
Par actes en date du 3 juin 2024, la S.A.S. ABRECOBOIS a assigné en référé la S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS, la S.A.S. [J] DIFFUSION et madame [K] [O] [P] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Par actes en date des 31 mai, 4 et 12 juin 2024, madame [K] [O] [P] et madame [L] [P] ont assigné en référé la S.A.S. ABRECOBOIS, la S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS et la SMABTP aux fins suivantes :
— Juger Madame [O] et Madame [P] recevables et fondées en leurs demandes,
— Condamner, à titre de remise en état des ouvrages, solidairement la société ABRECOBOIS et la société [J] MENUISERIES PERE ET FILS à :
Démonter l’intégralité des douze menuiseries extérieures installées sur l’ouvrage de la maison ossature bois, Fournir des menuiseries neuves, conformes à la commande initiale et remplissant normalement leur office d’étanchéité, Procéder à la pose de ces menuiseries, Et à la reprise à leurs frais de l’ensemble des dégradations annexes que cette opération imposera.
— Juger que les obligations de faire ci-dessus définies seront assorties d’une astreinte de 300 € par jour de retard pendant 90 jours à compter du délai de huitaine après signification de l’ordonnance à intervenir,
— Vu le caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire des épouses [O]-[P],
— Condamner, en vertu de l’article 8 a) du contrat de marché de travaux privés, la société ABRECOBOIS à payer et porter à Madame [O] et Madame [P] la somme de 3.155,91 € à titre de pénalités de retard jusqu’au 15 juin inclus, outre 17,83 € par jour jusqu’à celui de la signature du procès-verbal de réception de la construction de maison à ossature bois,
— Condamner in solidum la société ABRECOBOIS, son assureur la SMABTP, et la société [J] MENUISERIES à payer et porter à Madame [O] et Madame [P] les sommes suivantes :
A titre de provision sur les frais de déménagement/réaménagement et de location provisoire : 13.000 €, sous réserve des droits des demanderesses au fond, Au titre de l’article 700 du CPC : 2.000 €,
— Condamner les comprises aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00499.
A l’audience des référés du 2 juillet 2024, la jonction des procédures a été prononcée sous le numéro RG 24/00484.
Suivant ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Ordonné la convocation des parties et leur comparution personnelle à l’audience de règlement amiable qui se tiendra sous la forme d’une réunion conduite par le juge en charge de l’ARA qui se déroulera sur site lieudit « [Localité 14] », lotissement « [Adresse 15] », lot n° 20 à Besse-et-[Localité 13] à 10 heures, le 21 octobre 2024, à défaut le 22 octobre et à défaut le 23 octobre sans autre date alternative, en présence du consultant judiciaire ci-après désigné,
— Dit que les parties devront convenir d’une date de première réunion unique parmi celles précitées et faire part de leur choix au juge en charge de l’ARA avant le 14 octobre 2024,
— Ordonné une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit « [Localité 14] », lotissement « [Adresse 15] », lot n° 20 à Besse-et-[Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SOCABAT le 13 février 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
— Dit que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
— Dit que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission au cours de la première réunion sur site, en présence du juge de l’ARA et des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
— Dit que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 21 novembre 2024, date de rigueur,
— Dit qu’à l’issue de la première réunion, et après le dépôt du rapport du consultant judiciaire, une seconde réunion sera organisée et conduite par le juge en charge de l’ARA, réunion au cours de laquelle les différentes solutions techniques préconisées pourront être examinées et commentées sur le plan technique par le consultant afin de trouver une issue amiable au litige opposant les parties,
— Dit que la S.A.S. ABRECOBOIS fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 14 octobre 2024,
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— Dit que les parties seront convoquées à la réunion dont il est fait mention ci-avant à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 774-3 du Code de procédure civile,
— Rappelé que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance en cours devant le juge saisi et qu’il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation,
— Rappelé que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge en charge de l’ARA a informé le juge des référés qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les partiesMonsieur [U] a indiqué par mail à [N] qu’une issue amiable était « fortement improbable », sans mettre fin à l’ARA.
.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Société SMABTP a demandé au juge des référés de :
— Ordonner la reprise de l’instance 24/00484,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur décennal et d’assureur de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS.
Par message RPVA en date du 26 janvier 2025, le conseil des consorts [P] a informé la juridiction que les conclusions de la Société SMABTP aux fins de reprise d’instance lui avaient été notifiées afin de rendre l’appel en cause de la S.A. MMA IARD opposable aux parties à la procédure principale.
L’appel en cause de la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur décennale et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS à l’initiative de la Société SMABTP
Par acte en date du 8 novembre 2024, la Société SMABTP a assigné en référé la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur décennale et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS aux fins suivantes :
— Ordonner l’extension des opérations de consultation confiées à Monsieur [S] ainsi que l’extension de la mesure d’ARA aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs décennale et d’assureur de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01011.
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge des référés a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité la demanderesse à notifier des conclusions de reprise d’instance par RPVA dans la procédure numéro RG 24/00484, en s’assurant que la reprise d’instance se fasse au contradictoire de toutes les parties, et à en justifier dans la présente procédure numéro RG 24/01011,
— Renvoyé en conséquence l’affaire à l’audience du mardi 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, la jonction de la procédure d’appel en cause à la procédure principale a été prononcée sous le numéro RG 24/00484.
La Société SMABTP a repris le contenu de son assignation et de ses conclusions déposées aux fins de reprise d’instance dans la procédure numéro RG 24/00484.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
En application des articles 369, 372 et 373 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. Aucun acte ne peut être accompli après l’interruption de l’instance à peine d’être réputé comme non avenu, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. L’instance peut néanmoins être reprise, soit volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, soit, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
Il résulte de la combinaison des articles 376 et 774-1 du Code de procédure civile que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ne dessaisit pas le juge.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la Société SMABTP, qui sollicite l’extension de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’une audience de règlement amiable conduite par le juge en charge de l’ARA par ordonnance en date du 1er octobre 2024, justifie de la notification de conclusions de reprise d’instance dans la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 24/00484 à laquelle a été jointe la présente procédure d’appel en cause lors de l’audience des référés du 28 janvier 2025.
Il peut donc être statué sur la demande d’appel en cause de la Société SMABTP.
En l’espèce, il est constant que les consorts [P] ont confié à la S.A.S. ABRECOBOIS, assurée auprès de la Société SMABTP, la construction d’une maison d’habitation ossature bois et que la S.A.S. ABRECOBOIS s’est fournie en menuiseries bois auprès de la S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS.
Il est également constant que la S.A.S. ETS [J] PERE ET FILS est assurée responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD.
Ainsi, la Société SMABTP justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations de consultation en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur décennale et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la Société SMABTP, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur décennale et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [J] PERE ET FILS, les opérations de consultation confiées à monsieur [T] [S] par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024 dans le cadre d’une audience de règlement amiable qui a pris fin sans aboutir à un accord, Le 3 janvier 2025, madame [V] a accordé un délai supplémentaire à monsieur [S] pour déposer son rapport jusqu’au 28 février 2025. Il me semble que l’on peut considérer que les opérations de consultation sont toujours en cours (la décision de prolongation a été produite par maître [R], seul avocat qui a déposé ses pièces dans ce dossier…)
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [T] [S], consultant judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la Société SMABTP, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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