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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLOZ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[X] [K]
né le 07 Juin 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, substituée par Me Salima DARSI,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 mars 2025, Monsieur [X] [K] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [3]), prise en sa séance du 24 février 2025, confirmant la décision de la [2] (ci-après la [4]) du 03 octobre 2024, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 6%, consécutivement à son accident du travail du 26 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [X] [K], représenté par un avocat, a sollicité une expertise médicale afin de voir réévaluer son taux d’IPP.
La [2], représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
De plus, il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), et que son appréciation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
En l’espèce, Monsieur [X] [K] conteste le taux d’IPP fixé à 6% par la caisse consécutivement à son accident du travail du 26 août 2023 faisant valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué.
Il verse au soutien de sa demande :
Un compte-rendu de scanner du rachis lombaire du 26 août 2023,Un compte-rendu de consultation du 11 octobre 2023 pour une lombosciatique gauche hyperalgie du Docteur [V],Un bilan de situation du 11 septembre 2023 suite à une hospitalisation du 04 septembre au 08 septembre 2023 et un compte-rendu d’opératoire d’exérèse d’une hernie discale L4-L5, Un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire du 13 octobre 2023, Un compte-rendu de consultation du 19 octobre 2023 du Docteur [V],Un résultat d’IRM rachis lombosacré du 02 novembre 2023, Un courrier du Docteur [V] du 17 novembre 2023 en lien avec le suivi médical des lombalgies,Un résultat d’IRM du 05 décembre 2023 du bassin centrée sur la hanche droite /gauche,Un résultat de radiographie du rachis lombosacré du 21 février 2024, Un compte-rendu de consultation du 21 mars 2024 du Docteur [V], Un résultat de télérachis du 22 mars 2024, Un compte-rendu de consultation du 06 juin 2024 du Docteur [V], Un certificat du Docteur [Z] du 10 octobre 2024 indiquant que l’état de santé du requérant ne lui permettait pas la reprise d’une activité et qu’une réorientation professionnelle était à envisager en raison de l’accident de travail du 26 août 2023,Une prescription médicale du 13 novembre 2024,Des résultats d’EMG du 11 mars 2025.
Les débats et les pièces médicales produites par l’assuré, correspondant essentiellement à des examens médicaux et n’émettant aucune critique sur le taux litigieux, ne permettent pas d’établir en quoi le taux retenu par la Caisse serait mal et sous-évalué.
Par conséquent, les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission Médicale de Recours Amiable n’étant pas de droit et la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve, Monsieur [X] [K] sera débouté de sa demande d’expertise médicale.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [X] [K] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE en l’état Monsieur [X] [K] de sa demande d’expertise médicale,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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