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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBDX
AFFAIRE : [U] [N] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [N] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées l’octroi d’une retraite anticipée au titre de sa carrière longue à compter du 1er janvier 2022 avec cessation d’activité au 31 décembre 2021.
Par courrier du 30 mai 2022, la Caisse lui a notifié l’octroi de sa retraite anticipée à compter du 1er février 2022.
Cette date de départ a été modifiée au 1er janvier 2022 par notification du 06 janvier 2023 suite au recours préalable de monsieur [U] [N] devant la commission de recours amiable (CRA).
Cette nouvelle décision a fait également l’objet d’un nouveau recours devant la CRA qui, par décision du 25 avril 2023, a rejeté la contestation de l’assuré.
Par requête de son conseil expédiée le 24 juin 2023, monsieur [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que celui-ci tranche le litige l’opposant à la CARSAT Midi-Pyrénées.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de demandes de renvoi successives de la part des parties pour être finalement retenue le 07 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, monsieur [U] [N], dûment représentée par maître Steven MOURGUES demande au tribunal de :
— Déclarer recevable sa requête ;
— A titre principal :
— Juger qu’il remplit les conditions au titre de la carrière longue au 1er juillet 2021 ;
— Déclarer recevable sa contestation [N] relative au point de départ de sa retraite anticipée pour carrière longue fondée sur la non-prise en compte de l’intégralité de ses revenus perçus en 1981 ;
— Fixer le point de départ de sa retraite anticipée au titre de la carrière longue au 1er juillet 2021 ;
— A titre subsidiaire :
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à verser à monsieur [U] [N] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi par les manquements de la Caisse ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [U] [N] se prévaut de la recevabilité de son recours réalisé dans le délai prévu à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale et rappelle qu’il est possible de soulever de nouveaux moyens devant la juridiction judiciaire non évoqués devant la commission de recours amiable dans la mesure où ces derniers viennent au soutien de prétentions identiques.
Par ailleurs, au visa des articles L. 161-17-3, L. 351-1-1, D. 351-1-1, et D. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale, monsieur [U] [N] soutient d’une part que les informations initiales de la CARSAT Midi-Pyrénées sur la date du bénéfice de la retraite anticipée l’a induit en erreur et l’ont contraint à poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 31 décembre 2021.
D’autre part, le requérant fait valoir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du départ à la retraite anticipée au titre de la carrière longue dès le 21 juillet 2021 en tenant compte de sa période d’activité au sein de la société [3].
Enfin, alléguant que cette occultation de la part de la CARSAT Midi-Pyrénées caractérise une faute lui causant un préjudice, monsieur [U] [N] sollicite la réparation de son dommage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En défense, la CARSAT Midi-Pyrénées régulièrement représentée par madame [K] [G] par mandat du 19 avril 2024, demande au tribunal de céans de :
— A titre principal : Déclarer irrecevable les nouvelles demandes de l’assuré ;
— A titre subsidiaire : Constater que le dossier a été révisé afin de prendre en compte des reports supplémentaires au titre de l’année 1981 ;
— En tout état de cause :
— Débouter monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la recevabilité des nouvelles demandes de l’assuré relatives aux trimestres de 1981, la CARSAT Midi-Pyrénées fait valoir que le requérant ne les a déclarés qu’en mai 2024 soit postérieurement à la décision de la commission de recours amiable d’où son irrecevabilité au titre de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale vu que ladite commission n’a pu statuer sur ces nouveaux moyens.
En tout état de cause, la CARSAT Midi-Pyrénées indique avoir pris en compte les bulletins de salaire de l’année 1981 dans les notifications des 06 et 07 août 2024 laquelle étant sans incidence, selon elle, sur le montant de la pension.
Par ailleurs, la Caisse précise que l’assuré ayant cessé son activité au 31 décembre 2021, ses droits à pension ne peuvent pas débuter avant cette date et que la jouissance de la pension vieillesse est fixée au premier jour du mois qui succède le dépôt de la demande de retraite.
Enfin, la CARSAT Midi-Pyrénées soutient que sa responsabilité civile ne peut se voir engagée au motif, d’une part, qu’un assuré aurait mal interprété un texte d’autant plus s’il ressort que ce dernier ne l’a pas interrogée à ce sujet et d’autre part, que l’inexactitude des estimations de pension étaient consécutives au caractère non exhaustif des déclarations de l’assuré. Sur ce dernier point, la Caisse précise qu’elle n’était pas informée de l’activité au sein de la société [3] puisque l’employeur n’avait pas établi une déclaration annuelle de données sociales.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des nouvelles demandes
Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [U] [N] intervenait sur une passerelle métallique pour assurer la maintenance d’un concasseur de cailloux qui était partiellement obstruée par des cailloux, comme en témoigne la vidéo enregistrée le 28 septembre 2021 commenté par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 30 août 2023 qui a été versé à la procédure ».
Par ailleurs, il est constant qu’à la différence des moyens venant au soutien des prétentions, seules les nouvelles demandes non évoquées devant la commission de recours amiable doivent être déclarées irrecevables.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, d’une part, qu’en expédiant sa requête de saisine de la juridiction de céans le 24 juin 2023, monsieur [U] [N] a respecté les voie et délai de recours.
D’autre part, il ressort du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 07 mars 2023 versé au débat que le requérant ne fait pas état de l’activité à [3] de juin à décembre 1981pour soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue dès le 1er juin 2021.
Cependant, même si cette activité de 1981 a été invoquée uniquement devant la juridiction de céans, celle-ci vient au soutien de la demande sur laquelle la commission de recours amiable a statué à savoir le bénéfice de la retraite anticipée.
Par conséquent, ne s’agissant pas de nouvelles demandes mais de moyens nouveaux, il convient de déclarer le présent recours entièrement recevable.
2. Sur la demande de fixer le point de départ de la retraite anticipée au 1er juillet 2021
Par application combinée des articles L. 161-17-3, L. 351-1-1, D. 351-1-1, et D. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la retraite anticipée au titre de la carrière longue, les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 et totalisant 168 trimestres peuvent partir à la retraite à 60 ans à condition d’avoir débuter leur activité professionnelle avant 20 ans et de justifier d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année de leur 25ième anniversaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale « I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.- L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue […]».
Il est constant que le service de la retraite du régime général est subordonné à la condition de cessation d’activité.
De plus, les dispositions de l’article L .351-2 prévoient que « Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres ».
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [U] [N] a effectué une demande de retraite en ligne le 04 juillet 2021 auprès de la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sollicitant son départ au 1er janvier 2022 conformément à l’accusé réception daté du 26 juillet 2021 qui a été versé au débat.
La CARSAT Midi-Pyrénées, quant à elle, a réceptionné la demande unique de retraite anticipée en date du 24 janvier 2022 au sein duquel monsieur [U] [N] sollicite un départ au 1er janvier 2022, sa cessation d’activité professionnelle au 31 décembre 2021 constituant également un fait avéré.
Ainsi la CARSAT Midi-Pyrénées a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er février 2022, ce n’est qu’après le recours amiable de l’assuré devant la commission de recours amiable qu’elle sera informée du dépôt d’une demande de retraite auprès de la Caisse complémentaire d’où sa notification du 06 janvier 2023 prévoyant une attribution à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la réglementation rappelée ci-dessus disposant que l’entrée en jouissance de la pension de retraite se faisait le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande à condition que toute activité professionnelle ait cessé ne saurait être écartée au titre du vice du consentement allégué par monsieur [U] [N] respectivement fondé ni sur le caractère erroné de l’information délivrée par la Caisse sur le site info-retraite ni sur l’erreur d’interprétation par l’assuré due à la technicité des textes applicables en la matière.
En effet, dans le premier cas, il ressort du document produit que la CARSAT Midi-Pyrénées a indiqué à monsieur [U] [N] qu’il pouvait bénéficier de son droit à la retraite anticipé qu’à compter du 1er janvier 2022 « sous réserve d’éléments dont nous n’aurions pas connaissance ». C’est précisément le cas en l’espèce puisque l’activité du requérant durant un semestre en 1981 au sein de la société [3] qui augmente le nombre de trimestre réalisé à deux n’était pas connu par la Caisse.
Il n’est effectivement pas contesté par monsieur [U] [N] que ce dernier ne lui a transmis les justificatifs de cette activité qu’en mai 2024, étant précisé qu’elle n’en n’avait pas pu avoir elle-même connaissance puisque l’employeur n’avait pas établi de déclaration annuelle de données sociales.
S’agissant de l’erreur d’interprétation sur la cessation d’activité à partir de ce récapitulatif info retraite, celle-ci n’est pas rapportée par le requérant d’autant qu’il ne justifie avoir posé aucune question particulière auprès de la Caisse pour lever un doute quelconque.
Enfin, la juridiction de céans constate au regard de la notification et du relevé de carrière respectivement datés du 06 et 07 août 2024 que l’activité de 1981 réalisée par monsieur [U] [N] a été prise en compte dans le calcul des droits à pension de l’assurant en portant de deux à quatre le nombre de trimestres cotisés sur cette année, la Caisse et que cette augmentation ne modifiait pas le montant alloué au requérant dans la mesure où seules les 25 dernières années de travail étaient prises en compte dans le calcul.
Par conséquent, monsieur [U] [N] sera déboutée de sa demande visant à fixer au 1er juillet 2021.
3. Sur la responsabilité civile de la CARSAT Midi-Pyrénées
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la CARSAT Midi-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’information auprès de l’assuré.
En effet, si le nombre de trimestres effectivement réalisés n’a pas été pris en compte par l’organisme de retraite ce n’est pas consécutivement à une faute de sa part mais au fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’activité du second semestre 1981 par défaut d’information de l’employeur et de l’assuré.
Enfin, ce dernier ne rapporte pas l’erreur d’interprétation des textes qu’il allègue par un fait objectif, la technicité du droit de la protection sociale étant manifestement insuffisante.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [U] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens
Monsieur [U] [N] succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [U] [N], succombant, il conviendra de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Quant à la demande de la CARSAT Midi-Pyrénées, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement et par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉBOUTE monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du 06 janvier 2023 fixant au 1er janvier 2022 le point de départ de la retraite personnelle de monsieur [U] [N] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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