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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 juin 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTBR
N° MINUTE : 35/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [M], en présence de Madame [O], adjointe administrative stagiaire;
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré le 22 avril 2025 puis prorogée en dernier lieu le 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [H] [P] et M. [X] [U], munis d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 4]
COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 29 février 2024, Madame [F] [T] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un 2ème dossier.
Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 6 juin 2024, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d’imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 21 juin 2024, l’office [21], bailleur de Madame [T], a formé un recours contre cette décision au motif qu’il refusait l’effacement de sa créance ; qu’il existait des perspectives d’augmentation des ressources mensuelles, Madame [T], âgée de 61 ans, devant faire valoir ses droits à la retraite en 2025 ; que dans cette perspective, Madame [T] sera en mesure de régler des mensualités d’apurement et in fine de solder son arriéré de loyer ; qu’en outre, une demande d’aide financière doit être prochainement déposée ; que Madame [T] est favorable à procéder à des versements supplémentaires pour régulariser sa dette locative qui a été générée depuis la recevabilité du dossier et l’orientation vers un rétablissement personnel.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025.
A cette date, l’office [21] a comparu, représenté par Madame [W] [P] et Monsieur [I] [U] suivant pouvoir écrit de Monsieur [L] [E], directeur général, en date du 24 février 2025.
Madame [P] et Monsieur [U] ont maintenu les termes du recours, à savoir le refus de l’effacement de la créance locative, arrêtée à la somme de 595,76 € à la date du 31 janvier 2025.
Ils ont indiqué que le loyer courant n’était pas honoré régulièrement depuis la date de recevabilité du dossier et que malgré le déblocage d’une aide financière au mois de décembre 2024, il restait un solde impayé de 595,76 € ; que les droits [5] allaient être réévalués et les ressources de Madame [T] augmenter (droits retraite) ce qui permettra de mettre en oeuvre un plan d’apurement ; qu’un accompagnement social était également possible.
Madame [T] a comparu.
Elle a indiqué que le 1er dossier de surendettement avait été déposé suite à un dépôt de bilan de son entreprise (imprimerie) et qu’il s’était achevé en 2014 ; qu’elle n’avait jamais eu de dette de loyer jusqu’à présent ; qu’elle sera à la retraite le 1er mars 2025, et que sa retraite de base sera de 595,76 € seulement ; qu’elle devrait percevoir ensuite l’ASPA qui sera d’un montant de 1 033 € ; qu’elle avait demandé la révision de l’AAH mais cette allocation n’était pas cumulable avec la retraite ; qu’elle n’était pas éligible à un FSL car il y avait déjà eu un précédent versement moins de 3 ans auparavant ; qu’elle décalait le paiement de son loyer chaque mois car elle ne parvenait plus à régler ses dépenses de vie courante et ce d’autant qu’elle supportait chaque mois des dépenses en lien avec ses problèmes de santé, non remboursées par la sécurité sociale (dépassements d’honoraires et compléments alimentaires indispensables).
La société [19] et le [11] ont écrit pour indiquer qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
La [6] a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la décision et qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à formuler ; que Madame [T] restait redevable d’une somme de 63,12 € au titre d’un indu AAH.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé dans le délai de 30 jours suivant la notification faite le 13 juin 2024 de la décision de la commission de surendettement. En effet, l’office [21] a justifié qu’elle avait transmis son recours par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 28 juin 2024.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Madame [T] a été évalué le 2 juillet 2024 par la commission à la somme totale de 5 551,35 €, incluant la créance de l’office [21] de 632,02 €.
La créance du bailleur était à la date de l’audience d’un montant de 595,76€ (échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite d’une aide [14] de 508,35 € ; décompte arrêté au 31 janvier 2025).
Il doit être souligné que le loyer courant et la provision sur charges sont d’un montant cumulé de 350,20 € (janvier 2025) ; ils sont d’un montant résiduel de 324,20 € après déduction de droits APL de 26 €.
Madame [T] est née le 10 février 1963 ; elle est âgée de 62 ans et ouvre droit à ses droits à pension de retraite.
Ses droits actuellement d’un montant de 589 € par mois seront prochainement de 1 033 € (montant arrondi), correspondant à l’ASPA.
Ses ressources sont actuellement les suivantes :
pension de retraite : 589 €,
APL : 26 €,
Total : 615 €.
Elle n’a pas de personne à charge.
Selon le barème appliqué par la commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour une personne locataire peuvent être évaluées de la manière suivante :
* forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d’alimentation, de transport, d’habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 632 €,
* forfait chauffage : 123 €,
* forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d’eau, d’énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 121 €,
* loyer : 350,20 €,
Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 1 226,20 €.
Sur un strict plan comptable, Madame [T] ne dégage aucune capacité de remboursement (615 € – 1 226,20 € = – 611,20 €).
Aucun élément objectif ne permet d’envisager que la situation économique de Madame [T] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen et permettre de dégager une capacité de remboursement.
En effet, même lorsque Madame [T] percevra l’ASPA et même dans l’hypothèse d’une réévaluation de ses droits [5], elle ne dégagera aucune capacité de remboursement (1 033 € – 1 226,20 € = – 193,20 €) car elle doit par ailleurs faire face à des dépenses de santé non remboursées.
Madame [T] ne dispose par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, ses dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu.
La possibilité d’octroi d’une aide financière ([13]) reste aléatoire.
En toute hypothèse, l’octroi d’une aide financière ne permettrait pas au cas d’espèce de considérer que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard des éléments de fait, objectifs, caractérisés ci-dessus.
Madame [T] est donc dans une situation qu’il convient de qualifier d’irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par l’office [21] mais le DIT mal fondé;
DIT que Madame [F] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [T];
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;
DECLARE ainsi notamment effacées les dettes suivantes :
— [21] : 595,76 € (sous réserve, décompte arrêté au 31 janvier 2025),
— [7] : 63,12 €,
— [9] 28994001333102 : 2 995,22 €,
— [11] 083572968394770101 : 1 860,99 €,
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
DIT que Madame [F] [T] sera inscrite au Fichier National des incidents de paiement ([12]) pour une durée de 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 16],
Chambre du surendettement,
[Adresse 15]
[Localité 1]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une ccc au service saisies rémunération de [Localité 18]
avis au bodacc
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