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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYW
du rôle général
[N] [W]
c/
[F] [U]
et autres
ET ASSOCIÉS
la SELARL VPV AVOCATS
GROSSES le
— Me Jean-luc GAINETON
— Me Mohamed KHANIFAR
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Jean-luc GAINETON
— Me Mohamed KHANIFAR
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [W]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007227 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Mutualité SOCIALE AGRICOLE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— AREAS DOMMAGES (SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 1998, monsieur [N] [W], passager dans le véhicule appartenant à monsieur [R] [P] assuré auprès de la S.A. GENERALI, a été victime d’un accident de la circulation causé par madame [F] [U] dont le véhicule était assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Monsieur [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’apprécier contradictoirement son état de santé et déterminer ses préjudices.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er décembre 1998, le Docteur [H] [I] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [G] a déposé son rapport définitif le 13 avril 1999.
Suivant jugement en date du 27 juin 2001, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a constaté le droit à indemnisation de monsieur [W] et a mis à la charge de madame [U] l’indemnisation des préjudices de monsieur [W] avec garantie de monsieur [P] et de la S.A. GENERALI pour les deux tiers.
Monsieur [W] a déploré une aggravation de son état de santé.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 juin 2008, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [H] [I] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [G] a établi son rapport le 17 novembre 2008.
Le 11 février 2022, monsieur [W] prétend avoir été victime d’un accident impliquant son véhicule assuré auprès de la Société AREAS DOMMAGES pour lequel il a été hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du Centre Hospitalier de [Localité 15] entre le 13 et le 15 février 2022.
Monsieur [W] a constaté une nouvelle aggravation de son état de santé.
Par actes en date des 26 juin, 1er, 2 et 8 juillet 2025, monsieur [N] [W] a assigné la S.A. GENERALI, ès qualités d’assureur de monsieur [R] [P], monsieur [R] [P], la Société AREAS DOMMAGES, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY DE DOME, madame [F] [U] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés aux fins suivantes :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’usage en matière d’aggravation,Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner madame [F] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros, Condamner madame [F] [U] aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 décembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. GENERALI a formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité le rejet de toute demande financière formulée à son encontre.
Par des conclusions en défense, la Société AREAS DOMMAGES a conclu à sa mise hors de cause, à la condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à laisser à ce dernier la charge des dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et aux frais avancés de monsieur [W] et le rejet de toutes les autres demandes formulées par monsieur [W]. En cas de condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile, la S.A. AXA FRANCE IARD souhaite voir déclarer qu’elle sera relevée en garantie à hauteur de deux tiers par monsieur [P] et son assureur, la S.A. GENERALI.
Monsieur [P] a formulé oralement des protestations et réserves.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY DE DOME et madame [U] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [W] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 1er décembre 1998,
— un rapport d’expertise établi par le Docteur [G], expert judiciaire, le 13 avril 1999,
— un jugement du tribunal de grande instance en date du 27 juin 2001,
— une ordonnance de référé en date du 3 juin 2008,
— un rapport d’expertise établi par le Docteur [G], expert judiciaire, le 17 novembre 2008,
— une lettre de liaison en date du 15 février 2022,
— un certificat médical émanant du Docteur [Y] [X] en date du 25 mars 2022,
— des courriers.
En l’espèce, les pièces produites permettent de considérer que l’organisation d’une expertise médicale apparaît fondée et utile pour permettre d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé alléguée par monsieur [W], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En défense, la S.A. AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais propose des compléments de la mission éventuellement confiée à l’expert.
Monsieur [W] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise seront repris selon les conditions décrites dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la Société AREAS DOMMAGES
La Société AREAS DOMMAGES sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas tenue d’indemniser monsieur [W] en cas d’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, elle soutient qu’aucun élément ne prouve l’existence d’un accident impliquant le véhicule assuré. Enfin, la Société AREAS DOMMAGES affirme que le contrat d’assurance a été résilié pour non-paiement des primes le 15 février 2022.
En l’espèce, il résulte de la lettre de liaison établie par le Centre Hospitalier de [Localité 15] que monsieur [W] a été hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du 13 au 15 février pour une contusion à la hanche gauche. Le Docteur [A] mentionne un accident sur la voie publique survenue le 11 février 2022.
En outre, le courrier rédigé par le Docteur [M] [T] (pièce n° 9) le 6 avril 2022 évoque également la survenance d’un accident en février 2022.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, de manière objective et certaine, la réalité des allégations de monsieur [W] qui, de surcroît, ne justifie d’aucun motif légitime d’attraire son assureur automobile aux opérations d’expertise visant à apprécier l’aggravation de son état de santé depuis l’accident datant du 28 mars 1998 pour lequel la Société AREAS DOMMAGES n’est pas concernée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de mettre hors de cause la Société AREAS DOMMAGES.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [N] [W], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la Société AREAS DOMMAGES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [K] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [N] [W] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l’état de santé de monsieur [N] [W] s’est aggravé depuis l’établissement du rapport d’expertise médicale contradictoire du Docteur [H] [I] [G] en date du 17 novembre 2008 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l’apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l’accident survenu le 28 mars 1998, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l’aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 1 er mars 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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