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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 23/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03159 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Responsable technique
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [W] [G] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Amandine FRANGEUL
le àMe Marine GRENIOUX
copie gratuite délivrée
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Me Marine GRENIOUX
le à
N° RG 23/03159 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFJJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y], [X], [T] [D], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (76 – Seine Maritime) ;
et
Madame [W], [G] [U], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (13 – Bouches du Rhône) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (30 – Gard) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 mai 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence de l’enfant, sauf meilleur accord des parties, le dimanche soir :
— En période scolaire :
— les semaines paires chez le père (à compter du dimanche des semaines impaires) et les semaines impaires chez la mère (à compter du dimanche des semaines paires) ;
— Pendant les vacances scolaires :
— maintien du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps ;
— première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère pour les vacances de Noël ;
— première partie les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère pour les vacances scolaires d’été ;
A charge pour celui des parents qui doit accueillir l’enfant de venir le chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] ;
DIT que chacun des parents assumera les charges courantes qu’il aura engagées pour [I] sur sa période de résidence, tels que frais de vêture, de bouche, de cantine… ;
DIT que les autres frais et notamment ceux dits exceptionnels concernant [I], tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant majeur [V], tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense, jusqu’à ce que l’enfant ait acquis son autonomie complète ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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