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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKZO
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [X],
DÉFENDERESSE
[D] [H] épouse [W]
née le 26 Décembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2024, Madame [D] [H] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 08 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024, pour un montant total de 852 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyé à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, l'[5], dûment représentée, s’est référée à ses dernières conclusions écrites n°2 reçues au greffe le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au Pôle social de :
— Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,
— Valider la contrainte pour un montant actualisé de 0 euro,
— Constater que le recours est devenu sans objet,
— Et condamner Madame [D] [H] épouse [W] à lui payer les frais de signification et les autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L’URSSAF de la CORSE a indiqué que suite à la radiation enregistrée au 30 septembre 2020, les cotisations réclamées sur l’année 2024 au terme de la contrainte ont été annulées ainsi que la contrainte querellée mais que les frais de signification devront être mis à la charge de Madame [H] épouse [W], la contrainte ayant été fondée lors de son émission.
Madame [D] [H] épouse [W] était non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant".
En l’espèce, Madame [D] [H] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 08 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
A l’audience, Madame [D] [H] épouse [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L'[5] indique que les démarches de radiation de Madame [D] [H] épouse [W], affiliée en qualité de travailleur indépendant, réalisées le 13 mars 2025, ont été enregistrées avec un effet rétroactif au 30 septembre 2020. L’URSSAF ajoute qu’en conséquence, la contrainte litigieuse a été annulée et que le recours est désormais sans objet.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse a été annulée de telle sorte que le recours est devenu sans objet.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [H] épouse [W] a effectué les démarches de radiation le 13 mars 2025.
Force est de constater que la contrainte était fondée au moment de son émission.
Dès lors, Madame [D] [H] épouse [W] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [D] [H] épouse [W] le 27 janvier 2025 à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 08 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 et relative à des cotisations et contributions sociales et majorations pour le 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’année 2024 pour un montant total de 852 euros,
CONSTATE que la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 08 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 à Madame [D] [H] épouse [W], relative à des cotisations et contributions sociales et majorations pour les 1er , 2ème et 3ème trimestres de l’année 2024 pour un montant total de 852 euros, a été annulée par l’URSSAF de la Corse,
DIT que le recours est devenu sans objet,
CONDAMNE Madame [D] [H] épouse [W] au paiement des dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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