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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [W] [K],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/05/2025
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPJ5 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [O] épouse [M] [U]
CONTRE
M. [I] [M] [U]
Grosses : 2
Me [S] JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS
Me Michel-antoine SIBIAUD
Notifications : 2
Mme [S] [O] épouse [M] [U] (LRAR)
M. [I] [M] [U] (LRAR)
Copies : 2
Parquet Puy-en-Velay (pour info OP en cours)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS
Me Michel-antoine SIBIAUD
PARTIES :
Madame [S] [O] épouse [M] [U],
née le 18 Juin 1980 à CAEN (14000)
43 Rue du Clos Four
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [I] [M] [U],
né le 26 Octobre 1981 à BRIOUDE (43100)
domicilié : chez Maître [R] [J]
4 Place Gilbert Gaillard
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [M] [U] et Madame [S] [O] ont contracté mariage le 20 septembre 2014 devant l’officier d’état civil de Blesle (43), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Y] [M] [U], le 12 mai 2004 à Issoire (63),
— [A] [M] [U], le 8 mai 2007 à Issoire (63).
Le 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a délivré à Madame [S] [O] une ordonnance de protection qui notamment fait interdiction à Monsieur [I] [M] [U] d’entrer en relation avec elle.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [S] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 2 janvier 2024,
— constaté qu’aucun des époux ne sollicite la jouissance du domicile conjugal,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [A] chez le père, réglementé le droit de visite et d’hébergement de la mère et fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [A] à 200 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Madame [S] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 janvier 2024,
— le maintien de la pension alimentaire due par elle pour [A] à 200 euros par mois, les frais de loyer de [Y] étant partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Monsieur [I] [M] [U] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 2 janvier 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 2 janvier 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Les deux enfants sont désormais majeurs. Il sera donné force exécutoire à l’accord trouvé pour maintenir la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [A] à 200 euros par mois et pour dire que les frais de loyer de [Y] seront partagés par moitié entre les parents.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 mai 2024,
Prononce le divorce des époux [I] [M] [U] et [S] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 20 septembre 2014 à Blesle (43),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 juin 1980 à Caen (14),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 octobre 1981 à Brioude (43) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 janvier 2024 ;
Dit que Monsieur [I] [M] [U] et Madame [S] [O] assumeront chacun pour moitié les frais de loyer de [Y] :
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [S] [O] à l’entretien et à l’éducation de [A], qu’elle sera tenue de verser chaque mois d’avance à Monsieur [I] [M] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit qu’une copie de la présente sera communiquée au procureur de la République du Puy-en-Velay (ordonnance de protection en cours) ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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