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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00330 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFBX
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[C] [H]
née le 31 Mai 1966, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 novembre 2023, Madame [C] [H] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [3] du 26 juillet 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 4 642,66 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières versées à tort du 1er mars 2023 au 05 avril 2023, à savoir après la consolidation de son accident du travail du 15 septembre 2022 consolidé le 28 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, renvoyée à huit reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 05 mai 2025.
Madame [C] [H], représentée par un avocat, a exposé qu’un indu a été généré en raison de la poursuite du versement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail alors que la consolidation de son état de santé était intervenue. Elle a ajouté qu’à la même période, elle a déposé un arrêt de travail au titre de la maladie simple. Elle a demandé de déduire de l’indu le montant des indemnités journalières versées au titre de la maladie simple.
La [3], représentée par un avocat, s’est référée oralement à sa note d’observations datée du 04 septembre 2024 et à son courriel du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de condamner l’assurée à lui régler la somme de 4 053,60 euros et de délivrer un titre de ce même montant.
La [4] a fait valoir qu’elle a indemnisé Madame [H] au titre des risques professionnels à compter du 15 septembre 2022, les indemnités ayant été versées à l’employeur du 15 septembre 2022 au 15 octobre 2022, dans le cadre de la subrogation, puis directement à l’assurée du 16 octobre 2022 au 28 février 2023, pour un montant de 12 894,25 euros pour cette seconde période. La caisse a exposé avoir procédé à une revalorisation du montant de l’indemnité journalière et avoir calculé un rappel de 8 019,82 euros.
Elle a fixé le montant des indemnités journalières versées au titre de l’accident de travail pour la période du 16 octobre 2022 au 05 avril 2023 à la somme de 19 367,20 euros et avoir déjà versé la somme de 12 894,25 euros. Elle a exposé devoir reverser le reliquat de 6 472,95euros outre la somme de 1 546,87 euros au titre des indemnités journalières dues au titre du régime des professions libérales pour la période du 15 septembre 2022 au 13 décembre 2022. La caisse a conclu que la somme de 4 053,60 euros a été versée à tort du 1er mars au 05 avril 2023 et que Madame [H] a perçu dans le cadre des indemnités journalières pour maladie simple du 1er mars au 08 octobre 2023 la somme de 10 329,30 euros.
Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2025.
Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré relative au décompte de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie du 1er mars au 08 octobre 2023 d’un montant de 10.329,30 euros, la [3] a transmis à la juridiction ledit décompte le 05 mai 2025.
Madame [C] [H], autorisée à répondre dans le délai de quinze jours, n’a pas transmis d’observations relatives au décompte produit par la Caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’alinéa premier de l’article L. 133-4-1 du code de procédure civile, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, Madame [H] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2022.
La Caisse justifie avoir versé des indemnités journalières du 16 octobre 2022 au 28 février 2023 d’un montant total de 12 894,25 euros au regard des décomptes de mandatements.
Concernant la période du 15 septembre au 15 octobre 2022, la caisse indique avoir versé les indemnités journalières à l’employeur, subrogé dans les droits de l’assurée, ce qui n’est pas contesté par l’assurée.
La Caisse verse également aux débats un justificatif de virement du 12 mai 2023 indiquant qu’elle a versé à Madame [H] le montant de 8 019,82 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières versées au titre de l’accident de travail.
Il ressort des éléments du dossier que le montant net des indemnités journalières, en tenant compte de la revalorisation, pour la période du 16 octobre 2022 au 28 février 2023 est égal à la somme de 15 313,60 euros.
Ainsi, en ayant versé à l’assurée la somme totale de 19 367,30 euros correspondant aux indemnités journalières dues au titre de l’accident de travail, soit une indemnisation jusqu’au 05 avril 2023, un indu d’un montant de 4 053,60 euros a été généré.
Par ailleurs, l’organisme justifie du paiement le 20 février 2024 d’indemnités journalières au titre de la maladie simple pour un montant de 10 329,30 euros pour la période du 1er mars 2023 au 08 octobre 2023, étant précisé que le paiement a été effectué sur le même compte bancaire.
Dès lors, il apparaît que l’assurée a perçu l’intégralité des sommes lui étant dues par la Caisse, de telle sorte que la demande de compensation est injustifiée et ne saurait dès lors prospérer.
Partant, la caisse justifiant du bien-fondé de l’indu réclamé et Madame [H] ne rapportant pas la preuve contraire, il conviendra de condamner cette dernière a versé à la [6] la somme de 4 053,60 euros.
La requérante, succombant à l’instance, sera condamnée aux paiements des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER ressort,
JUGE bienfondé l’indu d’indemnités journalières versées pour la période du 1er mars au 05 avril 2023 d’un montant de 4 053,60 euros réclamé par la [3] à Madame [C] [H],
En conséquence, DÉBOUTE Madame [C] [H] de ses demandes, et la CONDAMNE à payer à la [3] la somme de 4 053,60 euros correspondant à l’indu d’indemnités journalières versées à tort à l’assurée au titre de l’accident de travail pour la période du 1er mars 2023 au 05 avril 2023,
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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