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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 23/05363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/05363 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX66
N° de MINUTE : 25/00592
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7] – UKRAINE
représenté par Maître Virginie BERNARD de la SELEURL ARTLEX 1, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0436
Madame [A] [V] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 7] – UKRAINE
représentée par Maître Virginie BERNARD de la SELEURL ARTLEX 1, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0436
C/
DÉFENDEUR
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 10]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
Délibéré fixé le 06 février 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et son épouse Madame [A] [X] née [V] ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 16 mars 2022, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— à titre principal, faire déclarer la procédure irrégulière en la forme dans la mesure où l’avis de mise en recouvrement est entaché de nullité, de faire déclarer la procédure irrégulière en la forme dans la mesure où l’avis rendu par la Commission départementale de conciliation est nul pour défaut de motivation, de faire déclarer la procédure irrégulière en la forme dans la mesure où le principe d’impartialité des membres de la Commission départementale de conciliation n’a pas été respecté ; de faire déclarer la procédure irrégulière en la forme dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; de faire déclarer Monsieur [K] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] recevables en leurs demandes. En conséquence, de faire prononcer le dégrèvement des impositions, des pénalités et de l’intérêt de retard mises à la charge des époux [X] assorties de l’intérêt moratoire prévu par l’article L.208 du Livre des procédures fiscales,
— à titre subsidiaire, faire déclarer que l’évaluation du bien immobilier litigieux réalisée par les époux [X] a été effectuée conformément aux règles légales ; faire déclarer que les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune sont donc mal fondés ; faire déclarer la décision de rejet infondée ; faire déclarer Monsieur [K] [X] et Madame [A] [V] épouse [X] recevables en leurs demandes ; faire prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement assorties de l’intérêt moratoire ; En conséquence, faire déclarer infondée la décision de rejet prise par la direction des services fiscaux, faire prononcer la décharge des impositions contestées, faire accorder à Monsieur [K] [X] et Madame [A] [V] épouse [X], le dégrèvement des impositions mises en recouvrement et des pénalités contestées assorties de l’intérêt moratoire, faire condamner la Direction générale des finances publiques à verser à Madame [A] [V] épouse [X] la somme de 5.000 euros et à Monsieur [K] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; faire condamner la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état de la 9ème chambre 1 du tribunal judiciaire de Bobigny jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture en date du 05 juin 2024.
A l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [K] [X] et son épouse Madame [A] [X] née [V] exposent qu’ils sont résidents fiscaux ukrainiens. Qu’ils possèdent sur la période vérifiée plusieurs biens immobiliers en France, et sont à ce titre, assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune. Que par acte authentique en date du 28 mars 2013, ils ont acquis un bien immobilier situé au lieu-dit [Localité 9] à [Localité 4] dans le département d’lle-et-Vilaine pour un prix de 11.000.000 d’euros frais inclus soit un prix net vendeur de 10.351.396 euros auprès de la SCI BELLEFARD représenté par Monsieur [U] [Z] agissant en qualité d’associé spécialement habilité par l’assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2013. Que cette villa construite en 1912 comprend 11 pièces au rez-de-chaussée, 9 pièces au premier étage, des combles, une maison de gardien et un parc paysagé. Elle est d’une surface habitable de 700 m2 située sur une parcelle de 20.686 m2.
Ils exposent que pour être valable, l’avis de mise en recouvrement doit comporter l’identification du débiteur, laquelle s’entend par l’indication de leurs noms, prénoms et adresse. Que par adresse du redevable, il faut entendre celle du lieu de son domicile ou de sa résidence ou encore celle qu’il a lui même fait connaître au service des impôts compétents . Que selon la position de l’administration fiscale elle-même, l’avis de mise en recouvrement est entaché de nullité, lorsqu’il contient une irrégularité susceptible d’en affecter la validité. Que tel est le cas de la mauvaise identification du redevable sur l’avis de mise en recouvrement.
Ils font valoir que dans le cadre d’un redressement opéré pour rectification contradictoire, le contribuable qui est en désaccord avec tout ou partie des chefs de rehaussement, a le droit de saisir une commission départementale. Que l’avis de la commission de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d’accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu’elle a pris en considération. Qu’ainsi l’avis de la commission doit comporter l’énoncé des considérations qui en constituent le fondement et assurer l’information du redevable sur les motifs qui ont emporté la conviction des commissaires afin de lui permettre d’en contester le bien-fondé devant le juge de l’impôt. Que le principe d’impartialité doit présider les débats devant cette commission et que cela n’a pas été le cas du fait de la présence de Monsieur [I] [M], supérieur hiérarchique de l’inspecteur en charge du contrôle. Que la procédure de rectification contradictoire a été dénaturée par l’administration fiscale qui a dénaturé la méthode par comparaison en recherchant des transactions réalisées à des prix similaires et non des transactions portant sur des biens similaires.
Sur le fond, ils font valoir qu’une expertise en estimations immobilières a été réalisée à leur demande par Monsieur [J] [Y] courant juin 2017, laquelle expertise a confirmé la valeur qu’ils avaient déclarée et l’absence de termes de comparaison pertinents pour ce type de biens, notamment sur la base PATRIM. Que l’expert a estimé le bien à déclarer aux environ de 5.159.725 euros. Que l’administration fiscale a quant à elle méconnu les règles applicables à la méthode par comparaison.
Enfin, ils demandent la remise des pénalités et intérêt de retard arguant du fait que leur prétendu manquement n’a été en rien délibéré.
Par conclusions en défense signifiées le 5 février 2024, l’administration fiscale expose que par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, les services de contrôle de la direction régionale des finances publiques d’Ile et Vilaine ont procédé à la rectification de la valeur vénale du bien immobilier, sis [Adresse 6] à [Localité 4], au titre des déclarations d’ISF des années 2014 à 2016. Que les redevables ont présenté leurs observations par courrier le 15 mars 2017, que par courrier n° 3926 du 10 mai 2017, l’administration a partiellement fait droit aux demandes adverses. Que les époux [X] ont présenté le 9 juin 2017 de nouvelles observations en réponse et ont sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation (CDC) le 26 juin 2017. Que la CDC a rendu son avis le 23 avril 2018. Qu’un avis de mise en recouvrement a été adressé aux époux [X] le 15 juin 2018. Que le 5 juin 2019, les époux [X] ont présenté une réclamation contentieuse laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 20 janvier 2022. Que les époux [X] ont assigné l’administration fiscale le 16 mars 2022 dans le cadre de la présente instance. L’administration fiscale demande au tribunal de confirmer les rappels qu’elle a effectués ainsi que la décision de rejet contentieux du 20 janvier 2022, de débouter les époux [X] de leurs demandes et de les condamner à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la régularité de l’avis de mise en recouvrement, le tribunal constate que l’avis querellé répond aux exigences des articles L 256 du Livre des procédures fiscales (LPF) et de l’article R 256-1 du même livre. Concernant la notification de cet avis, il convient de reporter aux dispositions de l’article R 256-6 du LPF. Comme le fait observer l’administration fiscale, le service doit retenir dans la pratique la dernière adresse dont il a eu connaissance, soit par une déclaration d’existence, soit par une déclaration subséquente ou un document qui peut lui être assimilé dès lors que cette déclaration ou ce document émane de l’intéressé ou de son fondé de pouvoir.
Le tribunal relève que la case destinataire de l’AMR querellé comporte la mention d’une adresse “ [Adresse 2], [Localité 7], Ukraine mais que l’administration affirme que ce document a bien été envoyé à l’adresse: “[Adresse 3], [Localité 7], Ukraine” en produisant le bordereau d’avis de réception de l’AMR.
Le tribunal constate que les époux [X] ont bien reçu l’AMR querellé ce qu’ils indiquent dans la réclamation contentieuse du 5 juin 2019.
En tout état de cause , la jurisprudence retient que la notification d’un AMR à une adresse erronée ne constitue pas l’omission d’une formalité substantielle de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure d’imposition lorsque cet avis a atteint son destinataire.
Le grief soulevé sur ce point sera donc écarté.
S’agissant de la motivation de l’avis de la commission départementale de conciliation, la lecture de l’avis de la CDC d’Ile-et-vilaine du 23 avril 2028 démontre que la commission a:
— décrit précisément le bien à évaluer en précisant notamment son adresse, la parcelle cadastrale, la superficie, le détail des niveaux, la qualité de construction et l’environnement. analysé et décrit pour chaque année litigieuse, les termes de comparaison retenus par le service de contrôle.
— analysé et décrit pour chaque année litigieuse, les termes de comparaison retenus par le service de contrôle en précisant la commune, l’adresse, la date de mutation, l’année de construction , nombre de pièces, surface du terrain et du bâti, prix de vente.
— analysé les prétentions des époux [X] en faisant le rappel des contestations, du contexte, du recours au cabinet d’avocats de Me ROBERT puis en évoquant l’expertise du cabinet [L] SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, des valorisations proposées par les redevables.
La CDC n’a pas à répondre point par point à l’argumentation développée devant elle par le contribuable et son avis est suffisamment motivé lorsqu’elle fait connaître les éléments essentiels retenus par elle pour déterminer les bases d’imposition.
Le grief soulevé sur ce point sera donc écarté.
S’agissant de l’impartialité de la CDC, l’article 1653 A du Code général des Impôts (CGI) prévoit que commission de conciliation , s’agissant des membres fonctionnaires est composée de quatre fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) à savoir, du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué, et trois fonctionnaires de la DGFIP ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire , étant précisé que les membres de la commission qui ont un intérêt personnel à l’affaire ne doivent pas assister à la séance pendant laquelle cette affaire est évoquée.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la proposition de rectification a été signée par Monsieur [H], inspecteur des finances publiques au visa de Monsieur [W], inspecteur principal , responsable du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine.
Monsieur [M] n’était pas le supérieur hiérarchique de Monsieur [H] et n’a pas eu à connaître le fond du dossier des époux [X].
Le grief soulevé sur ce point sera donc écarté.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure liée au non-respect du débat contradictoire, la jurisprudence constante de la cour de cassation fait valoir qu’une proposition de rectification est suffisamment motivée , au regard de l’article L 57 du LPF, dès lors qu’elle indique les motifs de fait et de droit justifiant la procédure engagée par l’administration fiscale.
La proposition de rectification du 20 décembre 2016 mentionne le fondement légal de la rectification, procède à une description complète et détaillée de l’ensemble immobilier litigieux et comporte pour chaque année la méthode d’évaluation retenue. Par ailleurs, le tribunal relève que l’administration fiscale s’est attachée à nouer un débat contradictoire avec les redevables et que la motivation de la proposition a permis à la partie adverse, comme l’exige la jurisprudence, de présenter ses observations et d’engager un débat contradictoire avec les redevables.
Le grief soulevé sur ce point sera donc écarté
S’agissant de la valorisation du bien, le tribunal au vu de l’ensemble des pièces communiquées, relève que les valeurs déclarées à l’Impôt sur la fortune au titre des années 2014, 2015 et 2016 ne sont pas conformes à la valeur vénale réelle du bien dont Monsieur [L] souligne le caractère exceptionnel tiré de son emplacement sur [Localité 8], pointe à très faible densité de construction, préservé par le conservatoire du littoral avec ses vues de mer à près de 250°, sa pinède et son parc, et ce compte tenu de son prix d’acquisition et de l’importance des travaux réalisés pour un montant de 4.024.000 d’euros non contestés.
Le tribunal admet que le recours à la méthode de valorisation par comparaison est justifié dès lors qu’il existe un marché potentiel pour ce type de bien et que la valeur d’acquisition du bien en litige est un élément d’appréciation parmi d’autres qui ne peut être exclu par principe.
Le tribunal relève également que le contribuable n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le bien aurait été survalorisé à deux reprises en 2011 puis en 2013. De même les avis de valeur donnés par le cabinet [L]/ Sotheby’s International Realty sont peu étayés de même que l’expertise de Monsieur [Y] qui ne prend pas en compte la situation exceptionnelle du bien.
Il convient, en conséquence de retenir les valeurs vénales proposées par l’administration fiscale
Sur la majoration de l’article 1729 du CGI, le tribunal relève que l’administration fiscal a établi que le caractère délibéré de l’insuffisance de valorisation du bien litigieux résultait du fait que les époux [X] avaient porté une valeur bien inférieure à la valeur vénale réelle du bien et qu’ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu notamment du prix d’acquisition du bien en 2013 pour un prix de 11.000.000 d’euros soit une insuffisance de valeur de plus de 40% et de la précédente cession du bien pour un prix de 8.424.000 euros. Que par ailleurs, l’importance des travaux menés par les époux [X] d’un montant de plus de 4 millions d’euros n’avait jamais été prise en compte dans l’évaluation.
Sur les intérêts de retard, le tribunal relève que la note jointe aux déclaration d’ISF ne mentionne aucunement le prix d’acquisition et les travaux réalisés. Il s’agit simplement d’un avis de valeur non probant qui n’est accompagné d’aucune pièce justificative. L’intérêt de retard est donc pleinement justifié.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’administration fiscale étant dispensée du ministère d’avocat.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
CONFIRME les rappels effectués par l’administration ;
CONFIRME la décision de rejet contentieux du 20 janvier 2022,
DÉBOUTE les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [X] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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