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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ] ATLANTIQUE, S.A. MMA IARD - Partie intervenante volontaire, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
19/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 25/02399 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZCW
DEMANDEUR :
M. [E] [B], agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de [I] [B] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Mme [A] [B], agissant en son nom propre et ès qualités de représentante légale de [I] [B] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] ATLANTIQUE
S.A. MMA IARD – Partie intervenante volontaire
Rep/assistant : Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ACM IARD
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE MÉDICALE
du juge de la mise en état
Audience incident du 05 février 2026, délibéré au 19 mars 2026
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
Le 16 décembre 2013, M. [B] est victime d’un premier accident trajet-travail non responsable. Le médecin conseil mandaté par son assureur conclut le 30 janvier 2015 à l’absence de toute séquelle fonctionnelle permanente et une transaction est conclue sur cette base. ACM IARD vient aux droits de l’assureur garant de cet accident.
Le 4 juillet 2015 vers 19h00, M. [B], conducteur sur route prioritaire, est percuté latéralement par un véhicule tiers qui s’engage sur sa voie, projetant son véhicule dans un fossé. Son épouse Mme [K] et leur nourrisson [I], âgé de moins d’un an, se trouvent à bord. MMA IARD est l’assureur du tiers responsable.
À l’arrivée au CHU de [Localité 4], M. [B] présente des cervicalgies importantes, un traumatisme thoracique, une entorse du genou gauche et des contractures paravertébrales. Mme [K] présente un traumatisme cervical et thoracique, une entorse du genou gauche et des atteintes aux deux poignets. Le nourrisson ne conserve qu’une ecchymose frontale sans suite.
Les cervicalgies de M. [B] persistent malgré les soins et rendent toute reprise de son activité d’électricien impossible. Le médecin du travail prononce son inaptitude le 30 mars 2016, et il est licencié le 30 avril 2016 avant d’entamer une reconversion en agent immobilier. Sur le plan psychiatrique, il développe dans l’année suivant l’accident un état de stress post-traumatique avec conduites addictives et troubles du sommeil, documenté par une prescription d’antidépresseurs dès janvier 2016 et confirmé par un psychiatre en juin 2016. Mme [K] subit quant à elle une intervention chirurgicale lombaire en décembre 2015, deux opérations pour syndrome du canal carpien, développe un état de stress post-traumatique et est licenciée pour inaptitude de ses deux emplois.
Entre 2016 et 2021, AXA, assureur du tiers responsable de l’accident de 2015, diligente une expertise amiable confiée au Docteur [F], dont les rapports concernant M. [B] et Mme [K] sont déposés respectivement les 13 octobre 2020 et 1er mars 2021. Les offres d’indemnisation formulées sur cette base sont contestées par les victimes, qui mandatent le Docteur [N] en qualité de médecin conseil.
Par acte du 24 mai 2025, les consorts [B] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et ACM IARD devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins d’expertise judiciaire et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] demandent notamment au juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon conclusions d’incident du 18.11.2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MMA IARD ne s’oppose pas au principe d’une mission d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 3.02.2026, ACM IARD soulève notamment la prescription décennale de l’action et l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 2013, s’opposant par ailleurs à la demande d’expertise judiciaire commune telle que sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 5 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DIRIGÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ACM IARD
A. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2226 du Code civil, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Il doit en être déduit que lorsqu’une aggravation du dommage survient postérieurement à la consolidation initiale, cette aggravation fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, à compter de la date de consolidation de ladite aggravation.
La société ACM IARD soutient que la consolidation du dommage imputable à l’accident du 16 décembre 2013 est intervenue le 3 octobre 2014, selon le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [L]. Elle en déduit que le délai de prescription décennale a expiré le 3 octobre 2024, rendant irrecevable l’action engagée par les consorts [B] le 2 mai 2025. Les consorts [B], pour leur part, affirment agir non sur le fondement du dommage initial, mais en raison d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [B], imputable à l’accident de 2013 ou à l’intrication de ses séquelles avec celles d’un accident postérieur. Ils soutiennent que la date de consolidation de cette aggravation n’est pas encore fixée, l’expertise judiciaire sollicitée ayant précisément pour objet de la déterminer.
Force est de constater que la consolidation de l’aggravation alléguée n’ayant pas été médicalement établie, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société ACM IARD doit être rejetée.
B. Sur l’autorité de la transaction de 2013
Aux termes de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et font obstacle à toute action en justice ayant le même objet.Cependant, il est constant qu’une transaction conclue en matière de dommage corporel ne fait pas obstacle à une demande indemnitaire complémentaire en cas d’aggravation ultérieure de l’état de santé de la victime. L’autorité de la transaction se limite aux préjudices existant et évalués à la date de sa conclusion.
La société ACM IARD invoque l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue à la suite de l’expertise du docteur [L], soutenant qu’elle fait obstacle à toute nouvelle action indemnitaire des consorts [B]. Ces derniers opposent que leur recours n’a pas pour objet de remettre en cause l’indemnisation initiale, mais de solliciter la réparation des préjudices résultant d’une aggravation postérieure de l’état de santé de Monsieur [B], étrangère à la transaction initiale.
En l’espèce, il doit être souligné que la transaction conclue après l’expertise du docteur [L] ne portait que sur les préjudices constatés et évalués au jour de sa signature. L’action actuelle des consorts [B], fondée sur une aggravation ultérieure, ne remet donc pas en cause l’accord initial. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction sera rejetée.
C. Sur le périmètre des demandes de Madame [B] et de l’enfant [I] [B] à l’encontre des ACM
Seules les personnes victimes d’un dommage directement imputable à un fait générateur déterminé disposent d’une action en réparation contre le responsable ou son assureur.
Les victimes par ricochet ne peuvent agir que contre la personne tenue d’indemniser le dommage principal dont découle leur propre préjudice. Leur action suppose donc l’existence d’un lien de causalité direct entre le fait générateur et les atteintes subies par la victime médiate.
Il est constant que Madame [A] [B] n’était pas impliquée dans l’accident survenu le 16 décembre 2013 et que l’enfant [I] [B] n’était pas encore né à cette date.
La société ACM IARD soutient en conséquence que ces derniers ne disposent d’aucune action directe à son encontre au titre de cet accident. Les consorts [B] font valoir pour leur part que leurs préjudices résultent du retentissement des séquelles de Monsieur [B] sur la vie familiale, mais admettent que ces séquelles relèvent notamment de l’accident de 2015 dont le responsable est assuré auprès des MMA.
Dès lors que Madame [A] [B] et l’enfant [I] [B] n’étaient pas victimes directes de l’accident du 16 décembre 2013 et qu’aucun lien de causalité ne rattache leurs préjudices personnels à cet événement, ils ne disposent d’aucun droit à agir à l’encontre de la société ACM IARD.
En conséquence, leurs demandes formées contre cette société seront déclarées irrecevables.
II. SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER SUR LES PRÉJUDICES PROPRES DE MADAME [B]
Madame [B] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices propres en qualité de victime directe de l’accident du 4 juillet 2015, dans l’attente de l’issue des discussions amiables en cours avec la société MMA, et afin de pouvoir faire valoir ultérieurement ses préjudices par ricochet en lien avec les séquelles de son époux.
Cette demande n’est pas contestée dans son principe et apparaît fondée au regard de l’état d’avancement du dossier.
Il sera donc sursis à statuer sur les préjudices propres de Madame [A] [B] en qualité de victime directe de l’accident du 4 juillet 2015.
III. SUR LA MESURE D’EXPERTISE
Sur le principe de l’expertise
Le principe d’une expertise médicolégale n’est pas contesté par la société MMA IARD ; il est en outre justifié par les contestations sérieuses que soulève Monsieur [B] à l’égard des conclusions du Docteur [F], notamment quant à l’imputabilité des troubles psychiatriques et de l’inaptitude professionnelle, mais aussi par la nécessité de déterminer la part des séquelles imputable à chacun des deux accidents.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise conformément à l’article 789 5° du Code de procédure civile, la mission étant précisée conformément au présent dispositif.
Sur la consignation
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] au titre de l’accident du 4 juillet 2015 n’étant pas sérieusement contesté par la société MMA IARD, laquelle consent elle-même au principe de l’expertise, les frais de consignation seront mis à la charge exclusive de la société MMA IARD à ce stade.
Il n’y a pas lieu de faire supporter à la société ACM IARD une part de la consignation dès lors que sa mise en cause repose sur une allégation d’aggravation qui n’est pas encore établie. Dans l’hypothèse où l’expert constaterait une aggravation susceptible d’engager la responsabilité des ACM, une consignation complémentaire à leur charge pourra être ordonnée.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société ACM IARD tirées de la prescription et de l’autorité de la transaction ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [A] [B] et de [I] [B] formées à l’encontre de la société ACM IARD ;
SURSOYONS À STATUER sur la liquidation des préjudices propres de Madame [A] [B] en qualité de victime directe de l’accident du 4 juillet 2015 jusqu’à ce que les parties aient informé le tribunal de l’issue des discussions amiables en cours avec la société MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise médicolégale :
DESIGNONS pour y procéder le docteur [Y] [H] – Clinique mutualiste de l’Estuaire [Adresse 2] -
Tél. 0272275310 Fax 02.72.27.53.17 Mob. 06.52.98.44.60
Mél. [Courriel 1]
avec pour mission :
Chapitre 1 – Préparation de l’expertise et examen
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une convocation dans un délai minimum de quinze jours rappelant la date de l’accident, l’origine de la mission et les modalités d’organisation. Demander à la victime de communiquer préalablement son entier dossier médical au sens de l’article R 1112-2 du Code de la santé publique, ainsi que le dossier de médecine du travail.
Point 2 – Bilan situationnel antérieur aux accidents
Recueillir les renseignements sur la situation familiale, les habitudes de vie, les activités quotidiennes, l’autonomie antérieure, le parcours professionnel et les activités de loisirs de la victime. Interroger la victime sur ses antécédents pathologiques en ne les rapportant et discutant que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution ou les séquelles.
Point 3 – Rappel des faits et parcours de soins
À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, retracer chronologiquement le parcours de soins depuis l’accident du 4 juillet 2015. S’agissant de la recherche d’une aggravation des séquelles de l’accident du 16 décembre 2013, retranscrire les données essentielles de l’expertise de référence du Docteur [L] (consolidation au 3 octobre 2014, 0 % d’AIPP) et décrire les éléments médicaux nouveaux intervenus depuis. Décrire le retentissement personnel et professionnel.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire fidèlement les doléances exprimées par la victime, d’abord spontanées puis sur question, concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle, le vécu psychologique traumatique et l’esthétique.
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales et les doléances. En cas de recherche d’aggravation vis-à-vis des ACM, comparer les données cliniques à celles de l’expertise de référence du Docteur [L].
Chapitre 2 – Analyse et évaluation
Point 6 – Discussion médicale et imputabilité
Établir un diagnostic lésionnel et séquellaire en analysant :
– L’imputabilité des séquelles à l’accident du 4 juillet 2015, étant précisé que ne peuvent être écartées que les séquelles dont le caractère certainement étranger à l’accident est médicalement démontré ; en cas de doute, l’expert précisera si le fait dommageable a pu jouer un rôle quelconque dans la survenance des lésions ;
– L’incidence de l’état antérieur constitué par les séquelles de l’accident du 16 décembre 2013 sur les lésions de 2015 et leur évolution ;
– S’agissant de la recherche d’aggravation vis-à-vis des ACM : dire s’il existe une aggravation médicalement constatable des séquelles de l’accident de 2013 par comparaison à l’expertise de référence ; en l’absence d’aggravation avérée, aucune évaluation complémentaire ne sera nécessaire à l’égard des ACM ;
– La part respective des séquelles imputables à chacun des deux accidents en cas d’intrication.
Point 7 – Consolidation
Fixer la date de consolidation ou, à défaut, en exposer les raisons et déterminer les postes certains évaluables au jour de l’examen avec indication des valeurs planchers.
Point 8 – Dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en lien direct avec l’accident.
Point 9 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer les périodes d’incapacité totale ou partielle avec leur classe. Décrire, dans le cadre de ce poste, la nature et l’importance des gênes aux activités habituelles, domestiques, d’agrément et de la vie sexuelle, ces éléments étant compris dans le DFT sans faire l’objet d’une évaluation chiffrée distincte.
Point 10 – Assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine temporaire, leur nature, leur durée et le nombre d’heures, en tenant compte des aides techniques susceptibles de réduire la dépendance de la victime.
Point 11 – Arrêts de travail / Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Préciser la durée des arrêts de travail imputables à l’accident et les conditions de reprise.
Point 12 – Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales de la date de l’accident à la consolidation. Les évaluer sur l’échelle habituelle de 1 à 7. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique avant consolidation, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et la durée. L’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) / Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles permanentes imputables. Fixer le taux d’AIPP par référence au barème du Concours Médical édition 2001 ou au barème de l’ESKA, à l’exclusion de l’édition 2025 dont l’élaboration n’a pas été contradictoire. Décrire les trois composantes du DFP (atteintes fonctionnelles, douleurs permanentes, perte de qualité de vie) afin d’éclairer le juge du fond, sans procéder à une évaluation chiffrée distincte de chacune.
Point 15 – Préjudice esthétique permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Point 16 – Répercussions professionnelles post-consolidation (PGPF / IP)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité et en décrivant les éléments médicaux pertinents (inaptitude, reconversion, restriction d’accès à l’emploi, pénibilité accrue). L’expert ne se prononcera pas sur la dévalorisation sur le marché du travail, qui est une notion juridique relevant de l’appréciation du juge.
Point 17 – Préjudice d’agrément (PA)
Se prononcer sur les activités spécifiques de sport ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement aux accidents. Donner un avis médical sur l’impossibilité ou la gêne à leur pratique, sans quantifier le préjudice.
Point 18 – Préjudice sexuel (PS)
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel permanent en précisant s’il porte sur la libido, la capacité physique de réaliser l’acte ou la capacité d’accès au plaisir.
Point 19 – Dépenses de santé futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèses nécessaires après consolidation, en précisant leur caractère occasionnel ou viager.
Point 20 – Pré-rapport et conclusions
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de dommage. Adresser aux parties un pré-rapport dans un délai qu’il impartira ; les parties disposeront de cinq semaines pour formuler leurs observations ; l’expert y répondra dans son rapport définitif.
DIsons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un psychiatre pour l’évaluation des séquelles psychiques de Monsieur [B] ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations ;
DISONS que le rapport définitif devra être déposé avant le 15.11.2026 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
FIXONS la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2 000 €, mise à la charge exclusive de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nantes dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’une consignation complémentaire à la charge de la société ACM IARD pourra être ordonnée si l’expert constate une aggravation ou une intrication de séquelles susceptible d’engager sa responsabilité ;
DISONS que la présente ordonnance est opposable à la CPAM de [Localité 3]-Atlantique ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16.12.2026 pour conclusions [B].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS N. BIHAN
copie :
Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA – 167
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS
Docteur [Y] [H]
Régie
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