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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDTH Minute n°
Ordonnance du 27 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 février 2026 et au délibéré le 27 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] AUXOIS [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [B] [W]
né le 30 avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 février 2026 à 20h14
comparant, assisté de Me [R] [E] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Q] [W] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 24 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 18 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 18 février 2026 à 19h38 par le Docteur [H] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 18 février 2026 à 20h14 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 19 février 2026 à 11h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 20 février 2026 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 20 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 février 2026 (impossibilité ou refus de signer),
Vu l’avis motivé du 24 février 2026 par le Professeur [O] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 25 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [B] [W], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Cécile BAILLY, avocat assistant M. [B] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [B] [W] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 18 février 2026, selon la procédure d’urgence, au centre hospitalier de [Localité 5]. Le certificat médical établi par le Docteur [H] fait mention d’une rupture thérapeutique depuis 8 mois avec arrêt de suivi psychiatrique, d’un isolement social, d’un délire paranoïaque avec refus de toute prise en charge ainsi que d’une agitation psychomotrice.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente notamment un contact psychotique, un envahissement d’allure chronique, une suspicion marquée vis-à-vis de sa famille et du personnel soignant ainsi que des angoisses massives. Selon les médecins psychiatres, M. [B] [W] ne présente pas de consentement éclairé aux soins.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’acuité des troubles de M. [B] [W] a un temps justifié son placement à l’isolement.
L’avis motivé établi le 24 février 2026 par le Professeur [O] note une discrète amélioration de l’état clinique du patient mais la persistance d’une symptomatologie déréelle à thématique principale de persécution, de mécanismes polymorphes interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires auditifs, non critiqués. Il est ajouté que le contenu de la pensée de M. [B] [W] demeure perturbé, ce qui rend l’alliance thérapeutique très précaire.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [B] [W], âgé de 44 ans, a indiqué être malade depuis un voyage en Serbie en 2010 où il a reçu une intervention chirurgicale l’ayant mis sous écoute. Il a précisé que plusieurs puces lui avaient été implantées. Il a émis le souhait de pouvoir rentrer chez lui.
Me [R] [E] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [B] [W].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une légère amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible alors qu’il n’a pas conscience de ses troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 27 février 2026 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Février 2026
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