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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE GRAND PIN, S.A. AXA IARD c/ S.A.S. TREBISOL, S.A.R.L. SYNAPSIS CREATION, Mutuelle SMABTP , ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ALCABOIS, S.A.S. ALCABOIS, S.A. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, et Société SMABTP es qualité d'assureur de la Société Charpente Bois GOUBIE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
A l’audience du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE GRAND PIN
Le Petit Madu
82500 ESPARSAC
représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP
Pont Renon
24130 PRIGONRIEUX
et Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société Charpente Bois GOUBIE
8 Rue Louis ARMAND
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentées par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALCABOIS
24 Chemin de la Menude
ZI EN JACCA
31770 COLOMIERS
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ALCABOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TREBISOL SUD OUEST
1895 chemin de Paulet
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
S.A. AXA IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE cedex
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. SYNAPSIS CREATION
Boutounelle
82290 MEAUZAC
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. LIONEL PERONNAUD
6 impasse des Quatre Vents
31140 AUCAMVILLE
et Société SMABTP En sa qualité d’assureur de la SARL LIONEL PERONNAUD
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. AVIVA FRANCE devenue ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la SAS ALCABOIS
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS-COLOMBE
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00076 – N° Portalis DB3C-W-B7G-D2UP, a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
En 2009, la Sci le Grand Pin a confié à la Sarl Synapsis Création la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un bâtiment à usage de clinique vétérinaire dans la Zac de Bordevieille, à Beaumont de Lomagne (82500).
Sont intervenus:
— la société Trébisol Sud Ouest, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour la fourniture et la pose de la couverture en bac sec ainsi que de la zinguerie
— la Sarl Lionel Péronnaud pour les travaux de maçonnerie et de pose charpente, assurée en responsabilité décennale auprès de la Sa Sma
— la société Alca Bois, assurée par la Smabtp puis par Aviva, fournisseur de la charpente
— la Sa Charpente Bois Goubié JP, assurée par la Smabtp, ayant fourni et fabriqué les outre en bois lamellé collé
Un procès-verbal de réception avec réserves est intervenu le 14 juin 2010 entre le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société Trébisol Sud Ouest.
Se plaignant d’infiltrations en toiture, la Sci le Grand Pin a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, lequel a ordonné une expertise au contradictoire de la Sarl Synapsis Création, de son mandataire judiciaire la Selarl MJ Enjalbert & Associés, de la compagnie d’assurances Axa France, de la Sarl Lionel Péronnaud, et de la compagnie d’assurances Smabtp, opérations rendues successivement communes et opposables à la Sasu Alca Bois, la Sa Charpente Bois Goubié JP, la Smabtp en qualité d’assureur d’Alca Bois, la Smabtp en qualité d’assureur de la Sa Charpente Bois Goubié JP, puis la compagnie Aviva (assureur de la Sasu Alca Bois à la date de la réclamation).
M.[F] [G], expert, a établi son rapport le 17 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 24, 26 janvier et 3 février 2023, la Sci le Grand Pin a fait assigner la Sas Charpente Bois Goubié JP, son assureur la Smabtp, la Sas Trébisol Sud Ouest prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl MJ Enjalbert & Associés, son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Synapsis Création, la Sarl Lionel Perronnaud, la Sa Alca Bois, son assureur la Sa Aviva France, devant le tribunal judiciaire de Montauban en réparation de ses préjudices.
La Sci le Grand Pin a saisi le juge de la mise en état aux fins d’être autorisée à procéder à des mesures conservatoires, et aux fins de provision due in solidum par les défendeurs.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la Sci le Grand Pin de ses demandes.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2025 pour être mise en délibéré au 8 avril 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions responsives (2) du 1er avril 2024, la Sci le Grand Pin demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de:
— recevoir l’ensemble de ses moyens et prétentions
— déclarer les sociétés Sa Charpente Bois Goubié JP, Trébisol, Synapsis Création, Sarl Lionel Péronnaud, et Sasu Alca Bois solidairement responsables des préjudices subis par la Sci le Grand Pin
— condamner solidairement les sociétés Sa Charpente Bois Goubié JP, Trébisol, Synapsis Création, Sarl Lionel Péronnaud, et Sasu Alca Bois ainsi que leurs assureurs respectifs à verser les sommes suivantes à la Sci le Grand Pin:
* 75 864 euros au titre des frais de reprise
* 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— ordonner l’indexation de ces condamnations selon l’indice BT49 à la date de la décision à intervenir
— condamner les sociétés Sa Charpente Bois Goubié JP, Trébisol, Synapsis Création, Axa France Iard, Sarl Lionel Péronnaud, et Sasu Alca Bois, Smabtp et Abeille Iard & Santé ( anciennement Aviva) à verser la somme de 4050 euros à la Sci le Grand Pin au titre des frais conservatoires de bâchage
— condamner solidairement les sociétés Sa Charpente Bois Goubié JP, Trébisol, Synapsis Création, Sarl Lionel Péronnaud, et Sasu Alca Bois ainsi que leurs assureurs respectifs à verser la somme de 3500 euros à la Sci le Grand Pin au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se référant au rapport d’expertise, la Sci le Grand Pin considère que les désordres relèvent de la garantie décennale, et qu’ils résultent d’une succession de fautes, à savoir:
— une faute de fabrication et de conception de la charpente imputable à la Sa Charpente Bois Goubié JP: charpente cintrée non conforme aux règles de l’art et non conforme aux détails d’exécution de Trébisol
— une faute d’exécution de la société Trébisol consistant dans la pose du bac sur une charpente non conforme aux règles de l’art, non conforme à sa demande, et pose non conforme aux spécifications du fabricant ainsi qu’aux normes en vigueur
— une faute de suivi et un manquement à la vigilance attendue du maître d’oeuvre, la société Synapsis Création, dès lors que les plans n’ont pas été respectés sur le chantier lors de la pose de la charpente puis de la couverture, et qu’il a ainsi manqué à sa mission de “suivi du chantier”
— un manquement de la Sarl Lionel Péronnaud consistant dans le fait de poser une charpente non conforme par défaut de pente
— une faute de la Sasu Alca Bois, informée du défaut de pente
La Sci le Grand Pin considère que la jurisprudence invoquée en défense par la société Synapsis Création n’est pas transposable au cas d’espèce, et fait observer en tout état de cause que la garantie due par l’architecte dépend, outre du champ contractuel, de l’extension à laquelle il a pu être procédé, y compris du seul chef du maître d’oeuvre, lequel a validé par écrit un plan d’exécution non conforme.
Elle estime par ailleurs que les observations quant au défaut d’entretien des chénaux sont indifférentes à la réalité des malfaçons mises à jour par l’expert.
Au titre des frais de reprise, la Sci le Grand Pin entend voir retenir le devis Soprassistance, dont le montant apparaît le plus conforme à la réalité des travaux à réaliser, ainsi qu’à l’état actuel du marché.
Elle considère que le devis de l’Eurl Polato Lionel doit être écarté eu égard aux réticences de l’expert, ce devis ayant été commandé par la société Etudes et Quantum, elle-même mandatée par la Smabtp, dont l’assuré Charpente Bois Goubié JP se voit imputer une responsabilité prépondérante, et la société Polato Lionel ayant depuis lors été radiée du RCS après avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La Sci le Grand Pin invoque un préjudice de jouissance constitué des infiltrations importantes subies depuis 2014, concernant plusieurs salles dans un bâtiment accueillant du public. Elle précise avoir convenu avec son locataire de ne pas procéder à l’indexation du loyer tant que les reprises ne seraient pas effectuées, ce qui correspond au jour de l’assignation à un manque à gagner de 10 510,68 euros, qu’elle ne pourra recouvrer rétroactivement, et auquel elle n’a pu mettre fin en procédant à des travaux qui sont au-delà de ses capacités financières.
Ainsi, elle a été contrainte de procéder à ses frais à des travaux conservatoires de bâchage dont elle demande remboursement aux coresponsables, sans que cela puisse lui être reproché eu égard aux infiltrations et de la nécessité de permettre à l’activité de clinique vétérinaire de se poursuivre.
*
Par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2024, la Sarl Synapsis Création sollicite de:
— débouter la Sci le Grand Pin de toute demande indemnitaire à son encontre
— subsidiairement, condamner les sociétés Charpente Bois Goubié JP, Trébisol Sud Ouest, Axa France Iard, Lionel Péronnaud, Alca Bois, Aviva France et Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la Sci le Grand Pin
— en toute hypothèse, limiter l’indemnisation de la Sci au titre des travaux de reprise à leur coût hors taxe
— débouter la Sci le Grand Pin de toute demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et des frais de conservation
— condamner tout succombant à payer à la société Synapsis Création la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats
La société Synapsis Création rappelle qu’elle n’avait pas la mission EXE ni la mission synthèse, et qu’elle n’avait donc pas à s’assurer de la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.
De même, elle précise qu’elle n’avait pas la mission VISA, et n’avait donc pas à examiner la conformité au projet de conception générale des études d’exécution soumises par les entreprises, ni à apposer son visa sur les plans et spécifications techniques.
Elle se prévaut de la jurisprudence de ce tribunal ainsi que du tribunal judiciaire de Foix, dont il résulte que la mission de direction et comptabilité des travaux n’implique pas un contrôle de l’application des règles de l’art ou de leur bonne exécution par les entreprises.
La société Synapsis Création relève encore que les désordres résultent uniquement de fautes d’exécution imputables aux entreprises qui n’ont pas respecté les règles de l’art, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la validité des plans soumis, de sorte que les désordres ne sont pas imputables à un manquement de l’architecte aux missions confiées.
S’agissant des indemnisations sollicitées, elle fait remarquer que la Sci le Grand Pin est soumise à la Tva de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’à une indemnisation HT.
Elle ajoute qu’elle ne peut prétendre à un préjudice de jouissance alors qu’elle n’exploite pas les lieux, et que ceux-ci restent occupés et exploités, tandis que la non-indexation du loyer, qui n’est pas justifiée à l’heure actuelle, pourra en tout état de cause être rétablie rétroactivement lorsque les travaux seront réalisés.
Enfin, elle considère que la Sci pourrait réaliser les travaux de reprise afin de limiter sa perte locative, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice allégué.
Elle s’oppose encore à la demande en remboursement des frais de conservation, ni l’expert ni le juge de la mise en état n’ayant retenu la nécessité de travaux urgents.
Subsidiairement, la société Synapsis Création entend être garantie par les entreprises dont les fautes d’exécution sont la cause directe des préjudices.
*
Par conclusions enregistrées le 5 février 2024, la Smabtp et la Sas Charpente Bois Goubié JP demandent au tribunal de:
— juger que la part de responsabilité de la Sas Charpente Bois Goubié JP ne saurait excéder 40% et que toutes les éventuelles condamnations seront nécessairement prononcées in solidum de toutes les parties qui seront jugées responsables
— fixer le préjudice de la Sci le Grand Pin à une somme de 38 433 euros
— débouter la Sci le Grand Pin de toutes ses autres demandes
— condamner la Sci le Grand Pin à régler à la Sas Charpente Bois Goubié JP et la Smabtp prises ensemble une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les dépens suivront le sort du partage de responsabilité, dont distraction en tant que de besoin au profit de la Scp Malet en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Les concluantes soulignent que Trébisol a engagé sa responsabilité car elle pouvait et devait constater que la chose livrée n’était pas conforme, ni à sa propre demande, ni aux règles de l’art, et qu’elle a en outre commis des fautes, causes supplémentaires des dommages, en ne respectant pas le complément d’étanchéité, en réalisant des cheneaux non conformes et en ne mettant pas en oeuvre les closoirs obligatoires.
Elles en déduisent que la reponsabilité de Trébisol est autant engagée si ce n’est plus, que celle de Charpente Bois Goubié TP.
Elles ajoutent que Synapsis Création a commis une grave faute puisqu’elle a validé les plans d’exécution, justifiant que sa responsabilté soit retenue à hauteur de 20%, tandis que Lionel Perronnaud a posé une charpente non conforme du fait du défaut de pente, qu’enfin la Sci le Grand Pin doit supporter une part d’imputabilité car elle n’a jamais nettoyé le cheneau.
S’agissant du coût des travaux de reprises, elle soutiennent que le devis Soprassistance propose des prix unitaires largement surévalués, tandis que le devis Polato, qui n’a pas été écarté par l’expert, est moins onéreux mais porte sur des postes identiques. Elles entendent encore voir écarter la Tva.
Elles relèvent que l’expert n’a retenu aucun préjudice de jouissance, que la demande présentée est forfaitaire, qu’il n’existe aucun préjudice car les loyers sont perçus et que la non-indexation, qui n’avait pas été précédemment évoquée, pourra donner lieu à rétablissement rétroactif, qu’en tout état de cause la perte des associés de la Sci serait compensée par les économies réalisées en tant que membres de la Scp locataire des lieux.
Elles s’opposent en tout état de cause à l’indexation du préjudice de jouissance sur l’index BT49.
Enfin, elles considèrent que la Sci le Grand Pin ne peut solliciter le remboursement de frais alors que le juge de la mise en état le lui a refusé.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées au Rpva le23 février 2024, la compagnie Axa France Iard, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L.124-5 du code des assurances, et L.112-6 du même code, sollicite de:
— fixer l’indemnisation des dommages matériels de la Sci le Grand Pin à la somme de 38 433 euros HT
— de fixer la contribution à la dette de la compagnie Axa France Iard à hauteur de 20 % de l’intégralité des condamnations, frais et dépens compris
— déclarer opposable à la Sci le Grand Pin la franchise contractuelle de la compagnie Axa, es qualité d’assureur de Trebisol, au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs pour la somme de 3 615 euros
— condamner in solidum les sociétés Charpente Bois Goubié JP, Lionel Perronnaud, Synapsis Création, la compagnie Smabtp es qualité d’assureur des sociétés Lionel Perronnaud et Charpente Bois Goubié JP à relever et garantir Axa France Iard à concurrence de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— débouter la Sci le Grand Pin de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance
— débouter la Sci le Grand Pin de sa demande en remboursement des frais conservatoires de bâchage
— débouter la Sci le Grand Pin de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes Morel, Nauges Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Axa reconnaît que les malfaçons dans la pose de la couverture relèvent de la responsabilité de Trébisol, mais entend voir limiter sa responsabilité à 20%.
Elle souligne la responsabilité prépondérante de la société Charpente Bois Goubié JP, concepteur et constructeur de la charpente, qui n’a pas respecté les prescriptions quant aux exigences de pente, soumettant un plan d’exécution non conforme au plan DCE de la société Synapsis Création mais également aux règles de l’art, et fabriquant la charpente à partir de ces plans.
Elle précise que l’acceptation alléguée du support par Trébisol est sans incidence dans les rapports de responsabilité entre les différents intervenants à l’ouvrage, et ne concerne que les rapports de responsabilité entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage.
Elle souligne les compétences techniques de la société Charpente Bois Goubié JP en sa qualité de professionnelle, disposant de l’ensemble des éléments techniques, sans que la société Trébisol ne soit jamais informée de l’impossibilité technique d’établir une pente conforme à l’exigence de 10% qu’elle connaissait parfaitement, de sorte que sa responsabilité devra être retenue à hauteur de 60 %.
L’absence de réserve formalisée par Trébisol quant au plan d’exécution ne saurait valoir quitus selon Axa, sans qu’il puisse être fait grief à Trébisol de ne pas avoir procédé à une adaptation de la charpente, n’ayant pas les compétences requises en sa qualité de couvreur.
La compagnie Axa retient encore la responsabilité de Synapsis Création à hauteur de 15% , étant intervenue régulièrement en phase de suivi de chantier, ayant échangé avec la société Charpente Bois Goubié JP sur les plans d’exécution, et accepté ce faisant de s’immiscer dans le volet conception des ouvrages indépendamment des contours contractuels de sa mission.
Axa entend également retenir une responsabilité de 5% pour la société Lionel Perronnaud, chargé du lot charpente et partant de s’assurer de la conformité aux règles de l’art de la charpente à installer, ce d’autant qu’une adaptation pouvait être envisagée.
Axa propose de retenir le chiffrage HT du devis Polato, contre lequel la Sci le Grand Pin n’a formulé aucune critique pendant les opérations d’expertise, ledit devis étant retenu par l’expert.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle oppose la résiliation du contrat intervenue le 1er janvier 2015 de sorte que la prise en charge de ce préjudice relèverait de l’assureur postérieur ; Axa ajoute que le contrat conclu avec Trébisol n’inclut pas la garantie des préjudices de jouissance en lien avec l’exécution des travaux de reprise, et qu’elle est fondée à opposer à la Sci le Grand Pin cette limitation de garantie.
Comme les autres défendeurs, Axa soutient l’absence de préjudice de jouissance avéré, remarquant l’absence de justificatif quant à l’existence d’un loyer, et d’une indexation contractuellement convenue, outre la demande d’un montant supérieur à la perte alléguée.
Axa s’associe encore aux autres défendeurs quant aux motifs propres à rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais de bâchage, soulignant le défaut de preuve d’une quelconque aggravation des désordres depuis l’expertise.
Elle précise enfin pouvoir opposer sa franchise de 3615 euros à la Sci le Grand Pin si sa garantie dommages immatériels devait être mobilisée.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 28 février 2024, la Sarl Lionel Perronnaud et la Sa Sma, intervenant volontairement en qualité d’assureur, sollicitent au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et 1240 du code civil:
— de fixer l’indemnisation du préjudice matériel au montant HT de 44 233 euros sauf à ce que la Sci le Grand Pin justifie ne pas être assujettie à la Tva ( outre les sommes de 1440, 1680 et 3000 euros soit un total HT de 5100 euros)
— de débouter la Sci le Grand Pin de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance non caractérisé en l’espèce
— de débouter la Sci le Grand Pin de sa demande au titre des frais de conservation
Principalement:
— de condamner les sociétés Synapsis Création, Trébisol Sud-Ouest, Charpente Bois Goubié JP, et Alca Bois ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la société Lionel Perronnaud de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sci le Grand Pin tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires
Subsidiairement:
— de dire et juger que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité de la société Perronnaud n’excèdera pas 10% et condamner en conséquence les autres entreprises intervenantes et leurs assureurs à la relever et garantir à hauteur de 90% sauf à répartir entre elles les quotes-parts de responsabilités
— de dire et juger que la même répartition s’appliquera aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise et les frais irrépétibles
En tout état de cause:
— de juger que la Smabtp est fondée à opposer aux tiers au titre des dommages immatériels sa franchise contractuelle, à hauteur de 1180 euros, avec revalorisation.
Ces deux sociétés relèvent que l’expert ne retient la responsabilité de la société Lionel Perronnaud que dans une très faible mesure, sa mission ayant été limitée à la pose de la charpente conçue et fabriquée par Charpente Bois Goubié JP et fournie par Alca Bois, et aucune faute de mise en oeuvre n’étant imputée dans cette prestation de pose.
Elles sollicitent donc à titre principal d’être relevées et garanties en intégralité par les autres intervenants, ayant suivi à la lettre le plan d’exécution de la Sa charpente Bois Goubié JP, et subsidiairement considèrent que la responsabilité de Lionel Perronnaud ne saurait excéder 10%.
Concernant le montant des travaux de reprise, elles font remarquer que l’expert chiffre les réparations entre 46 119,60 euros et 69 744 euros, de sorte que la demande de la Sci le Grand Pin ne saurait être accueillie, le devis Soprassistance se situant dans la fourchette haute du marché selon l’expert.
Elles proposent de retenir le chiffrage du devis Polato, sauf à remplacer la somme de 6000 euros HT par celle de 11 800 euros HT en ce qui concerne le calage des poutres, seul point critiqué par l’expert, et d’y ajouter les postes complémentaires proposés par l’expert.
Elles relèvent la même difficulté concernant la Tva, le préjudice de jouissance, relevant l’absence de demande au titre de “pertes d’exploitation” et l’absence d’élément probant concernant l’accord avec le locataire.
Elles s’opposent à la demande au titre des frais de bâchage, aucun événement climatique exceptionnel n’étant relayé.
La Smabtp entend enfin opposer la franchise contractuelle à la Sci le Grand Pin.
*
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 signifiées le 2 avril 2024, la Sas Alca Bois demande, au visa de l’article 1792-4 du code civil, de:
— rejeter toutes prétentions contraires comme injustes, et mal fondées
A titre principal:
— prononcer sa mise hors de cause
— débouter la Sci le Grand Pin de toutes ses demandes
A titre subsidiaire:
— condamner la Smabtp à relever et garantir la Sas Alca Bois de toutes les condamnations prononcées à son encontre
A défaut, si le tribunal retient la mise hors de cause de la Smabtp:
— condamner Abeille Iard anciennement Aviva à relever et garantir la Sas Alca bois de toutes les condamnations prononcées à son encontre
En toute hypothèse:
— condamner tout succombant à verser à la Sa Alca bois la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Alca Bois soutient en premier lieu que sa responsabilité ne saurait découler de l’absence de remarques ou réserves quant à la non-conformité des plans, alors qu’elle n’avait aucune obligation de conseil, étant intervenue en qualité de fournisseur intermédiaire dont l’avis n’a jamais été sollicité.
Elle ajoute que les plans litigieux ont été validés par le maître d’oeuvre.
Elle relève encore que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, alors qu’elle n’a rien conçu ni fabriqué, et n’a aucun rôle causal dans la survenance des désordres.
Rien ne pouvait alerter sa vigilance dès lors que les plans mentionnaient une pente à 10%.
Subsidiairement, elle sollicite d’être garantie par son assureur au jour du chantier, à savoir la Smabtp, ou à défaut par Abeille Iard, assureur au jour de la réclamation.
Elle considère qu’Abeille doit sa garantie pour le préjudice de jouissance s’il était avéré, en application des conditions particulières.
Comme les autres défendeurs, elle soutient que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, que la Sci le Grand Pin ne justifie pas davantage de la nécessité de procéder aux travaux de bâchage.
*
Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances conclut en dernier lieu le 6 mai 2024, au visa des articles 1792 et suivants du code civil:
A titre principal:
— au débouté des demandes formées à l’encontre de la société Alca Bois, et de son assureur la compagnie Abeille en ce qu’elles s’avèrent injustifiées
— à la condamnation de la Sci le Grand Pin à verser à la compagnie Abeille la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil
A titre subsidiaire:
— à voir déclarer la compagnie Abeille fondée à contester la prise en charge des dommages matériels et du préjudice de jouissance allégué
— à la condamnation de la compagnie Smabtp à garantir les dommages matériels
En toute hypothèse:
— à voir déclarer la compagnie Abeille à opposer la franchise contractuelle d’une part, à son assuré s’agissant des dommages matériels et d’autre part aux tiers s’agissant des dommages immatériels
La compagnie Abeille considère que la position de l’expert qui fait grief aux intervenants de ne pas avoir appréhendé l’insuffisance de pente est contestable, puisque la société Alca Bois a livré sur le chantier un ouvrage dont la non-conformité était décelable par le charpentier et le couvreur, qu’en qualité de simple fournisseur, le défaut de pente ne lui est pas imputable mais engage la pleine responsabilité du concepteur, l’entreprise Goubié, qui l’a réceptionné sans émettre de réserve.
A titre subsidiaire, Abeille rappelle que la société Alca Bois a souscrit une police à effet au 1er janvier 2015 ; que la garantie recherchée par la Sci le Grand Pin se fonde sur la garantie obligatoire des EPERS, garantie par la Smabtp, laquelle était l’assureur à la date d’ouverture du chantier.
Abeille relève encore que le préjudice de jouissance sollicité n’entre pas dans la définition des dommages immatériels couverts par la police d’assurance.
Elle indique enfin qu’elle peut opposer sa franchise contractuelle à son assurée en fonction de la garantie mobilisée, à savoir 10 % du montant des dommages ( avec une fourchette comprise entre 500 et 2500 euros) pour les garanties responsabilité civile exploitation et après livraison, et 20% du montant des dommages ( avec fourchette comprise en 1000 et 5000 euros dans le cadre de la responsabilité civile produits.
*
La Smabtp, en qualité d’assureur d’Alca Bois, conclut le 3 mai 2023, au visa de l’article 1792-4 du code civil:
A titre principal:
— que les ouvrages litigieux ne constituent pas des EPERS
— au débouté de la Sci le Grand Pin de ses demandes fondées sur l’article 1792-4 du code civil
— de dire que la société Alca Bois n’encourt aucune part de responsabilité dans la survenance des dommages
— de débouter la société Synapsis de ses demandes dirigées contre la Smabtp
— de dire que la garantie souscrite auprès de la Smabtp a pris fin le 31 décembre 2014
— au prononcé de la mise hors de cause de la Smabtp
A titre subsidiaire:
— de dire la Smabtp fondée à opposer à son assuré ainsi qu’aux tiers (pour les dommages ne relevant pas de la garantie obligatoire) les limites et plafonds prévus au contrat
En toute hypothèse:
— à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Nicolas Ramondenc
La Smabtp rappelle que la société Alca Bois n’a ni conçu, ni fabriqué la charpente. Elle retient que le maître de l’ouvrage semble viser la législation relative aux EPERS, laquelle ne paraît pas s’appliquer à la société Alca Bois de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Elle ajoute qu’aucune faute n’a été commise par la société Alca Bois, qui s’est contentée de reprendre les plans établis.
Elle relève encore qu’elle n’était plus l’assureur de la société Alca Bois à compter du 1er janvier 2015, que les premiers désordres sont apparus en septembre 2018, de sorte qu’elle devra être mise hors de cause.
MOTIFS:
Sur les désordres et leurs causes:
Après avoir rappelé le principe constructif retenu pour le toit du bâtiment, à savoir: bac alu type Alubel 28/ charpente lamellé-collé / plénum (vide de construction/ isolant sur ossature/ plénum/ Dalle de faux plafond), l’expert explique que la pose du bac n’est pas conforme au DTU 40.35 de juin 2006 “couvertures en plaque nervurées issues de tôles d’acier revêtues”, ainsi qu’à la fiche technique du bac Alubel 28 jointe au DOE de l’entreprise Trébisol, en ce que:
— la pente mesurée de 2% voire des contrepentes en des points ponctuels est inférieure aux 7% minimum réglementaires
Le défaut de conformité de la pente est imputé à celui de la charpente, les bacs ayant été posés dessus.
L’expert précise que quel soit le type de bac alu, la norme applicable à la date de conception obligeait à une pente de 7% minimum. ( p.21).
Parallèlement et de façon cumulée ( p.23):
— le recouvrement des plaques de couverture dans le sens de la pente n’est pas d’une onde haute et une onde basse comme le précise la fiche technique, mais est in situ d’une onde basse seulement
Il manque également le complément d’étanchéité obligatoire
— les closoirs d’étanchéité bas de pente sont absents
— les chéneaux sont non conformes au DTU 40.35
Ces non-conformités engendrent selon l’expert les deux typologies de désordre de type infiltration:
— en façade Ouest la pente insuffisante, le manque de complément d’étanchéité entre bac et l’absence de closoirs, lors d’épisodes pluvieux combinés avec du vent, font que l’eau de pluie s’engouffre sous le bac migre dans le plénum (vide de construction) et occasionne les infiltrations sur tout le linéaire de cette façade
— en façade Est, dans des zones ponctuelles au faîtage, l’insuffisance de recouvrement dans le coulant (onde basse où circule l’eau de pluie) ainsi que le manque de complément d’étanchéité font que par épisode de pluie forte l’eau migre entre les deux tôles. Elle se retrouve dans le plénum, humidifie l’isolant pour venir détériorer les dalles de faux plafond.
L’expert confirme ainsi l’existence d’infiltrations depuis la toiture majoritairement en façade ouest, ponctuellement en façade Est.
Ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination.
Sur les responsabilités:
La Sci le Grand Pin se fonde sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil.
En application du premier de ce textes, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4 précise que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article:
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
La responsabilité de Synapsis Création:
Selon l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, la société Synapsis Création s’est vue confier une “mission en vue de concevoir et de dresser un projet d’architecture, ainsi que de veiller à sa bonne réalisation”.
Le contrat met à la charge du maître d’oeuvre une phase d’études préliminaires, d’exécution.
Il est précisé à l’article 2 que la phase 3 (d’exécution) comprend notamment un stade 2 “suivi de chantier” avec réception des travaux avec le maître de l’ouvrage.
Il est également précisé que le maître de l’ouvrage s’interdit de donner des ordres directement aux entrepreneurs ou de “lui” imposer des choix techniques ou esthétiques.
Or, l’expert relève que la société Synapsis Création, dans son rôle de suivi de chantier, ne s’est pas aperçue que les plans, qui ont transité par son cabinet, ne sont pas respectés sur le chantier lors de la pose de la charpente par l’entreprise Perronaud, puis lors de la pose de la couverture par Trébisol. Ainsi, ayant mis à jour ses plans DCE lors de l’exécution par mail du 12 octobre 2009, il valide le plan d’exécution pourtant non conforme. (p.24 du rapport).
Elle n’a pas davantage constaté les erreurs de conception dans la pose de la couverture par Trébisol (p.24 rapport).
Si la société Synapsis Création n’avait pas la mission EXE ni VISA, elle n’en demeurait pas moins tenue, en sa qualité de technicien, de suivre le chantier et de relever les éventuelles irrégularités techniques susceptibles d’affecter la viabilité de la construction, ceci d’autant plus que le maître de l’ouvrage, qui lui avait confié le suivi de chantier, est un profane.
Enfin, ayant contracté pour assister le maître de l’ouvrage à la réception, le maître d’oeuvre se devait d’attirer son attention sur les désordres affectant la construction et qu’il ne pouvait ignorer en qualité de professionnel.
Cette faute présente un lien direct avec le dommage et justifie de retenir la responsabilité du maître d’oeuvre.
La responsabilité de la Sas Charpentes bois Goubié JP:
Il résulte des écritures des parties et de l’expertise judiciaire que cette société a conçu et fourni à la société Alca Bois la charpente.
L’expert judiciaire retient que la conception s’est faite en ne respectant pas:
— les normes en vigueur, qui obligeaient à une pente minimum de 7% selon le plan d’exécution établi par l’entreprise
— les demandes de Trébisol, qui avait sollicité une pente de 10 %
( p.21 rapport).
Il y a donc une faute de la société dans l’exécution de la pièce commandée. Cette faute a contribué à l’entier dommage.
La société ne conteste pas formellement sa responsabilité, laquelle sera donc retenue.
La responsabilité de la Sasu Alca Bois:
Cette société a commandé la charpente à la Sas Charpente Bois Goubié JP et l’a vendue à la société Lionnel Péronnaud.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée au visa de l’article 1792-4 du code civil visé par la demanderesse, en ce qu’elle n’est pas intervenue en qualité de fabricant, mais uniquement en qualité de revendeur, et que la charpente ne constituerait pas une partie d’ouvrage conçue et produite pour satisfaire un état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance.
Or, il est constant que la Sci le Grand Pin fonde également ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil applicable aux constructeurs, et que l’article 1792-1 2° répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la charpente constitue un ouvrage.
Par ailleurs, bien qu’aucune des parties ne produise de document contractuel, il n’est pas contesté que la Sasu Alca Bois, elle-même sollicitée pour la charpente, ait fait appel à la Sas Charpente Goubié Bois JP pour sa conception.
L’expert évoque Alca Bois comme un intermédiaire entre la Sa Charpente Bois Goubié JP et la Sarl Lionel Perronnaud .
Il explique ainsi que la Sarl Lionel Perronnaud a acheté la charpente à Alca Bois selon selon facture n°19553 du 26 novembre 2009 pour 19 525, 68 euros TTC, et qu’Alca Bois l’avait précédemment achetée à Charpente Bois Goubié JP suivant facture n°2911020 du 11 novembre 2009 pour 16 271,40 euros TTC. ( p.8).
Il en résulte que la société Alca Bois a vendu à la Sarl Lionel Perronnaud une charpente qu’elle avait fait réaliser spécifiquement pour ce chantier, et que ce faisant elle est réputée constructeur pour l’application de la garantie décennale.
Dès lors, la Sasu Alca Bois ne peut se retrancher derrière la communication des plans à la société Trébisol Sud-Ouest, au maître d’oeuvre, et à M. Perronnaud pour s’exonérer de sa responsabilité, ayant elle-même été destinataire de ces plans avec demande de validation faite le 26 octobre 2009, pour laquelle elle ne justifie d’aucune réponse.
La responsabilité de la Sasu Alca Bois sera en conséquence retenue.
La responsabilité de la société Lionnel Perronnaud:
Cette société était en charge du lot charpente/gros-oeuvre. Elle a posé une charpente non conforme sur la base des plans EXE de l’entreprise Charpente Bois Goubié JP.
Elle engage sa responsabilité décennale à l’égard de la Sci Le Grand Pin.
La responsabilité de l’entreprise Trébisol:
Cette société était en charge du lot couverture par bac sec cintré.
Il résulte de l’expertise et des pièces produites que Trébisol a d’une part validé des plans d’exécution non conformes de la Sas Charpente Bois Goubié JP, alors-même qu’elle avait sollicité une pente à 10%, et qu’elle a ensuite posé le bac sur ce support non conforme aux normes et à ses prévisions.
Elle a elle-même commis des manquements dans la pose de la couverture: recouvrement et complément d’étanchéité dans le sens de la pente non conforme aux spécifications du fabricant ainsi qu’aux normes en vigueur et réalisation de chéneaux non conformes, absence de mise en oeuvre des closoirs obligatoires ( p.24).
Sa responsabilité apparaît engagée.
Toutefois, il résulte des écritures de la demanderesse que la société Trébisol Sud-Ouest était en liquidation judiciaire dès avant l’introduction de la présente instance, de sorte que la créance dont se prévaut la Sci le Grand Pin doit être qualifiée de créance antérieure à l’égard de la procédure collective.
En application de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Cette interdiction est d’ordre public, et doit être relevée d’office.
L’article L.643-11 précise encore que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf rares exceptions visées par ce texte et qui ne paraissent pas concerner la présente instance.
Il résulte de ces textes que le demande en paiement contre la société Trébisol Sud-Ouest est irrecevable, étant de surcroît relevé que la Sci le Grand pin ne justifie d’aucune déclaration de créance susceptible de permettre la fixation de sa créance dans le cadre de la présente instance.
Sur les indemnisations:
Les dommages matériels:
Sur les sommes dues à titre de réparation:
La réparation doit être intégrale et permettre de remédier à l’intégralité des désordres.
Le principe réparatoire retenu par l’expert figurerait dans sa note aux parties n°2 du 20 octobre 2020 dont le tribunal n’est pas en possession.
Il se fonde sur les devis de l’Eurl Polato Lionel et Soprassistance, et propose ainsi une fourchette entre 46 119,60 et 69 744 euros TTC, à indexer sur l’index BT 49.
Les parties sont en désaccord sur le devis à retenir pour fixer le coût nécessaire aux reprises.
Comme le fait justement remarquer la Sci le Grand Pin, l’expert s’est étonné des prix unitaires relativement bas du devis Polato ( p.27).
De plus, l’entreprise Polato Lionel a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, clôturée le 12 septembre 2023, pour insuffisance d’actifs.
Les défendeurs n’établissent pas qu’une autre société serait en mesure de satisfaire aux travaux de reprise pour un coût aussi “compétitif”.
Par ailleurs, si l’expert retient que le devis de Soprassistance se situe dans la fourchette haute du marché (p.27), force est de constater qu’aucun des défendeurs ne produit d’autre devis permettant au tribunal de procéder à une comparaison.
Il est ainsi justifié de retenir la somme proposée par cette deuxième entreprise.
L’expert a encore retenu les postes suivants, que la Sci le Grand Pin inclut dans sa demande d’indemnisation et qui n’ont donné lieu à aucune observation des défendeurs:
— frais de maîtrise d’oeuvre (pour permis de construire modificatif): 1440 euros TTC soit 1152 euros HT, sur la base du contrat de mission de Synapsis Création
— mission de coordination sécurité et protection santé des personnes: l’expert a retenu le contrat d’Alpes Contrôles: 1680 euros TTC soit 1344 euros HT
— changement de la laine de verre et des plaques de faux plafond détériorées: évaluation de 3000 euros TTC faite par l’expert, sans précision quant au taux de Tva applicable que le tribunal fixera à 10 %, soit un coût HT de 2700 euros.
Les défendeurs sollicitent d’écarter la Tva; cette position n’a donné lieu à aucune observation de la Sci, laquelle pourra en conséquence prétendre à la somme de 63 316 euros HT ( 58 120 + 1152+ 1344 + 2700)
Le préjudice de jouissance:
La Sci le Grand Pin expose qu’elle est liée à la Scp Oudart & Mailho par un bail commercial et que les parties ont tacitement convenu que le loyer ne serait pas indexé tant que les travaux ne seraient pas réalisés.
Il s’agit donc davantage d’un préjudice financier.
Or, s’il est constant que les lieux sont occupés par une clinique vétérinaire et que les infiltrations sont susceptibles de nuire à l’activité commerciale, la demanderesse ne produit aucun contrat de bail attestant du montant du loyer et de ses modalités d’indexation, ou tout autre document attestant des loyers versés antérieurement à l’apparition des désordres, et depuis, étant observé que les associés de la Scp sont également ceux de la Sci.
Dès lors, les calculs opérés par la Sci sont décorrelés de toute pièce probante quant à l’étendue du préjudice financier allégué.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Les frais de conservation:
La Sci le Grand Pin produit un devis le 22 octobre 2023 par M.[B] [F] pour un montant de 4050 euros ( sans Tva applicable) pour le bâchage, dont elle justifie s’être acquittée le 11 janvier 2024.
Elle affirme que ces frais étaient indispensables au vu de l’intensification des infiltrations, allant jusqu’à créer “un danger imminent pour le grand public et les usagers” [sic, conclusions p.16).
L’expert avait de son côté considéré (p.28) qu’il n’y avait pas de nécessité de réaliser des travaux urgents, de sorte que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de provision à ce titre, considérant que l’aggravation des désordres n’était pas établie.
Force est de constater que si la Sci le Grand Pin a décidé de faire procéder au bâchage à ses frais avancés et ce dès le mois de janvier 2024, elle ne produit aucune pièce qui viendrait étayer l’hypothèse avancée d’une dégradation des locaux postérieurement à l’expertise, rendant ces travaux conservatoires indispensables.
La Sci le Grand Pin sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4050 euros.
L’indexation:
La somme de 63 316 euros allouée sera indexée sur l’indice BT49 comme préconisé par l’expert, et ce à compter du 17 janvier 2022, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la présente décision.
Sur les recours entre coobligés:
Au regard des responsabilités telles que décrites ci-dessus, il y a lieu de juger que dans leurs rapports entre eux, les coobligés seront tenus comme suit:
— la Sarl Charpente Goubié BOIS JP : à hauteur de 40 %
— la société Trébisol Sud-Ouest: à hauteur de 30 %
— la société Synapsis Création : 18 %
— l’Eurl Lionel Perronnaud: 10 %
— la société Alca Bois : 2%
Il sera utilement rappelé que les recours à l’encontre de la société Trébisol Sud-Ouest ne pourront s’exercer que dans les limites et conformément aux règles de la procédure collective.
Sur les garanties dues par les assureurs et l’opposabilité des franchises:
Les dommages immatériels comme le trouble de jouissance sont exclus de la garantie due par l’assureur de responsabilité, sauf si une garantie
spécifique a été souscrite (Civ.1ère., 25 février 1992, n° 89-12.138).
La franchise est valide dans l’assurance de responsabilité mais n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ni au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ou à son assureur de dommages subrogé dans ses droits sauf pour les dommages immatériels non couverts par la garantie.
Ainsi, aucun assureur ne pourra opposer à la Sci Le Grand Pin sa franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels seuls retenus comme ouvrant droit à indemnisation.
Seront donc tenus in solidum avec leur assuré:
— la Smabtp, garantissant la Sarl Charpente Bois Goubié JP
— la compagnie Axa France Iard, garantissant la société Trébisol Sud-Ouest au moment des travaux
Avec la précision que la Smabtp pourra opposer à son assuré la franchise contractuelle.
S’agissant de la garantie due à l’entreprise Lionel Perronnaud:
Sur la mise hors de cause de la Sa Sma et l’intervention volontaire de la Smabtp en qualité d’assureur de Lionel Perronnaud:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et bien que cette demande ne soit pas reprise au dispositif, le tribunal entend donner acte à la Smabtp de ce qu’elle intervient aux droits de la Sa Sma en qualité d’assureur de Lionel Perronnaud.
Par ailleurs, elle ne conteste pas devoir sa garantie; s’agissant d’une garantie légale, elle ne pourra opposer à la Sci Le grand Pin la franchise stipulée au contrat la liant à Lionel Perronnaud au titre de l’indemnisation des dommages matériels et sera donc tenue in solidum avec son assuré.
S’agissant de la garantie due à la Sasu Alca Bois :
Sur la mise hors de cause de la Smabtp en qualité d’ancien assureur de la Sasu Alca Bois :
La Smabtp demande au tribunal de “dire” qu’elle a été l’assureur d’Alca Bois jusqu’au 31 décembre 2014, mais ne produit pas les documents contractuels permettant d’en attester.
Toutefois, la société Abeille, anciennement Aviva, conclut au soutien des intérêts d’Alca Bois et se présente comme son assureur depuis le 1er janvier 2015 (les conditions particulières produites ayant trait à la responsabilité civile), confirmant que la Smabtp était l’ancien assureur.
Il convient ensuite de déterminer lequel de ces deux assureurs doit sa garantie à la Sasu Alca Bois.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 7 septembre 2009 selon l’expert.
En application de l’article L. 241-1 du code des assurances dans sa rédaction à cette date, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la Smabtp affirme avoir couvert la société Alca Bois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2014, elle est donc l’assureur à la date d’ouverture du chantier.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats par Alca Bois, et valable pour l’année 2009, que le contrat garantissait
1-les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant au sociétaire en raison de dommages matériels subis par l’ouvrage dans lequel ont été incorporés les produits ou matériaux fournis ( y compris frais de remplacement ou de réparation des produits eux-mêmes) et des préjudices immatériels consécutifs occasionnés au co-contractant ou à un tiers et résultant d’un vice caché du produit fourni ou d’une faute du sociétaire ou des personnes dont il répond.
2- les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l’article 1792-4 du code civil pour les dommages matériels subis par des ouvrages de “bâtiment”, si les produits ou matériaux fournis constituent des EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil.
La Smabtp, qui ne conteste pas devoir sa garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pourra en conséquence être mise hors de cause.
La compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits d’Aviva sera mise hors de cause.
La Smabtp sera tenue in solidum avec son assuré dans les limites du contrat souscrit, sans pouvoir opposer à la Sci le Grand Pin sa franchise contractuelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés Synapsis Création, Charpente Bois Goubié JP, Lionel Perronnaud, Alca Bois, Smabtp en qualité d’assureur de Lionel Perronaud d’Alca Bois et de la Sarl Charpente Bois Goubié JP, Axa France Iard en qualité d’assureur de Trébisol Sud-Ouest, seront tenues in solidum aux dépens de la présente instance.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Malet, Maîtres Morel Nauges et Gonzalez, la Selas Clamens Conseil et la Selarl Nicolas Ramondenc.
Ces mêmes sociétés seront tenues in solidum de verser à la Sci le Grand Pin la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de la Sa Abeille Iard & Santé.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la Sa Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances ;
Constate l’intervention volontaire de la Smabtp en qualité d’assureur de Lionel Perronnaud aux lieu et place de la Sa Sma ;
Dit l’action en paiement dirigée contre la société Trébisol Sud-Ouest irrecevable ;
Condamne in solidum la Sarl Charpente Goubié Bois JP, in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Synapsis Création, la société Lionel Perronnaud in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Alca Bois in solidum avec son assureur ( au moment des travaux) la Smabtp et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Trébisol Sud-Ouest à verser à la Sci le Grand Pin la somme de 63 316 euros HT;
Dit que cette somme sera indexée sur l’ évolution de l’indice BT49 entre le 17 janvier 2022 et la présente décision ;
Déboute la Sci le Grand Pin de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais de conservation ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité due à la Sci Le Grand Pin sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— la Sarl Charpente Goubié BOIS JP in solidum avec son assureur la Smabtp dans les limites et conditions du contrat: 40 %
— la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de Trébisol Sud Ouest: 30 %
— la société Synapsis Création : 18 %
— l’Eurl Lionel Perronnaud in solidum avec son assureur la Smabtp dans les limites et conditions du contrat: 10 %
— la société Alca Bois in solidum avec son assureur la Smabtp dans les limites et conditions du contrat : 2%
Condamne in solidum la Sarl Charpente Goubié Bois JP, in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Synapsis Création, la société Lionel Perronnaud in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Alca Bois in solidum avec son assureur ( au moment des travaux) la Smabtp et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Trébisol Sud-Ouest aux dépens ;
Accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Malet, à la Selas Clamens Conseil, la Selarl Nicolas Ramondenc et Maîtres Morel, Nauges et Gonzalez ensemble sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sarl Charpente Goubié Bois JP, in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Synapsis Création, la société Lionel Perronnaud in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Alca Bois in solidum avec son assureur ( au moment des travaux) la Smabtp et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Trébisol Sud-Ouest à verser à la Sci le Grand Pin la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Abeille Iard & Santé, la Sarl Charpente Goubié Bois JP, la Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl Charpente Goubié Bois JP, la société Synapsis Création, la société Lionel Perronnaud , son assureur la Smabtp, la société Alca Bois, son assureur la Smabtp et la compagnie Axa France Iard de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les recours entre co-obligés s’exerceront aussi pour les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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