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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00486 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J24G
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience pâr Mme Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame [D] POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 novembre 2024 et prorogé au 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :avant-dire-droit, contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2018, Madame [D] [T], salariée de la Société [9] depuis le 29 novembre 1990 en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration remplie par l’employeur le 21 juin 2018 :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée se rendait dans les locaux sociaux
Nature de l’accident : la salariée déclare qu’elle aurait raté une marche en montant les escaliers et aurait glissé deux marches plus bas
Siège des lésions : dos et lombaires
Nature des lésions : douleur (ex : foulure, entorse, luxation …) côté gauche ».
Le certificat médical initial dressé le 3 août 2018 mentionne : « lombosciatique G+ lombocrulalgie G suite à chute dans les escaliers. Persistance douleurs ++. Attente IRM et cs chir. A noter apparition secondaire d’une NBC à gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2018.
La [5] ([11]) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Suite au recours de Madame [T], le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes a, par jugement du 17 décembre 2020, reconnu le caractère professionnel de l’accident du 18 juin 2018.
Le Docteur [X] [H] a, par certificat médical en date du 3 août 2018, fait état d’une nouvelle lésion au titre d’une « névralgie cervicobrachiale ». Le médecin-conseil de la [11] a estimé que cette lésion n’était pas imputable à l’accident dont a été victime Madame [T] le 18 juin 2018.
Le Docteur [X] [H] a, dans un nouveau certificat en date du 6 août 2020, fait état d’une nouvelle lésion au titre d’une « douleur psychique ». Le médecin-conseil de la [11] a également estimé que cette lésion n’était pas imputable à l’accident dont a été victime Madame [T] le 18 juin 2018.
L’état de santé de Madame [T] a été considéré consolidé à la date du 2 juin 2021 par le médecin-conseil de la [11].
À la suite de ces décisions de refus de prise en charge et de consolidation, Madame [D] [T] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour cadre émission de :
« dire si la ou les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 3 août 2018 ‘névralgie cervicobrachiale gauche', sont en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 18 juin 2018.
Dire si la ou les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 6 août 2020, ‘douleur psychique', sont en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 18 juin 2018.
Dire si l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 18 juin 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 2 juin 2021 ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Docteur [L] [M] a été désignée. Au terme de son rapport en date du 6 novembre 2021, l’expert concluait ainsi :
« En l’état actuel et en fonction des documents présentés et des données de l’examen clinique, on ne peut pas retenir la symptomatologie du membre supérieur gauche comme en rapport total, certain et direct avec l’accident initial du 18 juin 2018.
Concernant le syndrome dépressif, celui-ci est actuellement très significatif. Néanmoins on ne peut pas retenir de rapport total, certain et direct entre ce syndrome psychiatrique et l’accident de travail du 18 juin 2018 puisque celui-ci est dû à un problème administratif et aux douleurs récurrentes, notamment du membre supérieur gauche, elles-mêmes non imputables.
On peut retenir une consolidation acquise à la date du 2 juin 2021 en rapport avec l’accident du travail du 18 juin 2018 puisque à cette date et en rapport avec cet accident il n’y avait plus aucun nouveau projet thérapeutique ni soin actif spécifique. »
Suivant courrier en date du 1er décembre 2021, la [11] a notifié à Madame [T] les conclusions du médecin expert et leur application, se traduisant par un refus d’indemnisation des nouvelles lésions déclarées le 3 août 2018 puis le 6 août 2020 au titre de la législation professionnelle ainsi que la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 2 juin 2021.
Contestant cette décision, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable.
En sa séance du 30 mars 2022, la commission, après avoir constaté que la procédure d’expertise avait été régulière et que les services de la caisse avaient fait une juste interprétation de l’avis de l’expert, a rejeté la demande de Madame [T].
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2022, Madame [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 3 août 2018 et le 6 août 2020 et de la fixation de la date de consolidation au 2 juin 2021
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [T], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions en date du 8 avril 2024 et demande au tribunal de :
annuler les décisions de la [12] du 4 juin 2021 et du 1er décembre 2021,annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet rendu par la commission amiable le 8 avril 2022 A titre principal,
dire et juger que les nouvelles lésions de Madame [T], à savoir la névralgie cervicobrachiale gauche et les douleurs morales, sont imputables à son accident du travail du 18 juin 2018,dire et juger que l’état de santé de Madame [T] n’est pas consolidé,A titre subsidiaire,
ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité des deux nouvelles lésions de Madame [T] à son accident du travail du 18 juin 2018 et dire si son état de santé était consolidé à la date du 2 juin 2021,En tout état de cause,
débouter la [12] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner la [12] à verser à Madame [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [12] aux entiers dépens,- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que la [11] n’a pas respecté la procédure en omettant de transmettre à Madame [T] la copie intégrale de l’expertise confiée au Docteur [M], ce qui entache la procédure de nullité. De surcroît, elle soutient que la décision de refus de prise en charge en date 1er décembre 2021 est rédigée en termes ambigus en violation des dispositions de l’article R. 141-5 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [12] prie quant à elle le pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T] [D],
— condamner Madame [T] [D] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient en substance que la procédure d’expertise était parfaitement régulière et répondait aux exigences des articles R.141 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Elle sollicite en conséquence la confirmation des conclusions de l’expertise médicale du 6 novembre 2021 et la confirmation des décisions qu’elle a prises à la suite de cette expertise. Subsidiairement, sur la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, elle s’en rapporte à l’avis du tribunal mais demande que la mission de l’expert soit circonscrite à la mission précédemment confiée au Docteur [M].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de harcèlement de contact avec de de recours amiable de la [11]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donne lieu à une procédure d’expertise médicale ».
L’article R. 141-4 du même code dispose que « le médecin expert informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin conseil pour assister à l’expertise.
(…) Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées. Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de 20 jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3. Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré ».
La [11] doit, une fois que le médecin expert a déposé son rapport auprès du service du contrôle médical, adresser une copie à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle afin d’en assurer le caractère contradictoire ( Cass. Soc. 8 mars 2001 JurisData n° 2001- 008536)
En l’espèce, la [11] a, suivant courrier en date du 1er décembre 2021, notifié à Madame [T] les conclusions du médecin expert, le refus d’indemnisation des nouvelles lésions déclarées le 3 août 2018 puis le 6 août 2020 au titre de la législation professionnelle, et la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 2 juin 2021. Il ressort de ce même courrier que le Dr [M] a examiné Madame [T] le 6 novembre 2021.
Madame [T] soutient que les dispositions de l’article R. 141-4 n’ont pas été respectées en ce qu’elle n’a pas été destinataire de la copie intégrale du rapport du médecin expert que le service médical de la [11] aurait pourtant dû lui communiquer immédiatement. Ce défaut de communication est établi par la pièce n° 7 versée par la [8] de laquelle il ressort que le rapport d’expertise a été transmis au médecin traitant de Madame [T] le 7 décembre 2021.
L’absence de communication à Madame [T] du rapport d’expertise dans son intégralité, immédiatement après l’examen, porte atteinte au principe du contradictoire et invalide la procédure prévue aux articles R. 141-1 et suivant du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec la mission prévue au présent dispositif afin de trancher ce litige d’ordre médical relatif à la prise en charge des nouvelles lésions mentionnées dans les certificats du 3 août 2018 et du 6 août 2020, et la date de consolation de Madame [T] suite à son accident du travail du 21 juin 2018.
L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une expertise médicale et commet le Dr [I] , inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes ([Adresse 4] – courriel : [Courriel 14]), avec la mission suivante :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
— informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient); répondre aux observations des parties,
— examiner la patiente et répondre aux questions suivantes :
*dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 18 juin 2018 et les nouvelles lésions (« névralgie cervico-brachiale gauche ») mentionnées dans le certificat médical du 3 août 2018 ;
* dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 18 juin 2018 et les nouvelles lésions (« douleurs psychiques ») mentionnées dans le certificat médical du 6 août 2020 ;
* dire si l’état de l’assurée victime d’un accident du travail le 18 juin 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 2 juin 2021 ;
— déposer son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du Pôle social ;
FIXE la consignation à la somme de 700 euros que devra verser la [7] au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;
DIT que les parties seront reconvoquées à la diligence du greffe à réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
La Greffière La Présidente
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