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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 10 juil. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service du surendettement des particuliers
Palais de Justice
[Adresse 11]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Minute n°
Nature de l’affaire:
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHDI
M. [D] [R]
C/
Société [5]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [R], demeurant Chez Mr [R] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Nathalie BRETON
DÉBATS :
Audience publique du : 19 Juin 2025 mise en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par un précédent jugement du 10 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, statuant sur la contestation formée par M. [D] [R] à l’encontre de la décison en date du 23 février 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse ayant élaboré des mesures imposées sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 1237, 47 € avec le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux de 4, 07 %, compte tenu des précédentes mesures pendant 39 mois, en ce que selon lui :
— n’avaient pas été pris en compte des règlements déjà effectués au titre des remboursements des prêts [6] et [12], souscrits pendant l’union qu’il a eue avec Mme [N],
— s’agissant de la [6] à la date du 30 juin 2023, il avait remboursé dans le cadre des précédentes mesures la somme de 13.131, 70 € de capital et 458 € d’intérêts et que le plan prévoyait un abattement total de 8.357, 36 € soit 4.178, 66 € à imputer sur sa quote-part de remboursement, il existait donc un trop-versé de 887, 13 €
— s’agissant du prêt [12], il avait remboursé son plan de surendettement pour un montant total de 6.377, 98 € de capital et 502, 84 € d’intérêt, de sorte qu’avec l’abattement total de la somme due de 4.231, 36 € tel que prévu par le plan, la somme de 2.115, 68 € était à imputer sur sa quote-part de remboursement et qu’il y avait un trop versé de 123, 49 €,
et qu’enfin le montant affecté au remboursement était trop important au regard de ses ressources de 2.700 € et de ses charges qui s’élèvent à la somme de 1.393 €.
Afin de vérifier les conditions de la bonne exécution du précédent plan de surendettement et de connaître sa situation financière et personnelle actuelle par des justificatifs actualisés,
il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025 et enjoint à M.[D] [R] de :
de produire, au plus tard le 3 juin 2025 par dépôt au greffe :
— tous éléments sur la précédente décision de la [8] et son exécution,
— tous éléments sur sa situation financière, afin de déterminer le cas échéant, le montant de sa capacité de remboursement.
A cette date, bien que régulièrement informé de la date de réouverture des débats prononcé par le jugement du 10 avril 2025, comme en atteste sa signature sur l’accusé de réception de notification, M. [D] [R] ne s’est pas présenté à l’audience et donc n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Alors pourtant qu’il a été invité à apporter toutes précisions sur sa situation personnelle actuelle, notamment pour permettre à la juridiction de vérifier si, comme il le soutient, le montant de sa capacité de remboursement qui a été déterminée par la Commission était trop élevée, mais également pour apprécier la bonne exécution du précédent plan et ainsi prendre en considération les motifs de sa contestation, M. [D] [R] régulièrement avisé, n’a pas déféré.
En conséquence, en ignorant délibérement, puisque le service de [9] mentionne sur le bordereau d’expédition qu’il a été avisé qu’un courrier recommandé lui était adressé, la notification de la décision du 10 avril 2025 lui enjoignant de répondre afin de statuer utilement sur sa contestation, il y a lieu de l’en débouter purement et simplement.
Par voie de conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse trouvent à s’appliquer dans les conditions figurant dans la décision rendue le 23 février 2024 et auxquelles il appartiendra à M. [D] [R] de mettre en oeuvre à compter du 10 septembre 2025.
Partie perdante, c’est également lui qui supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 18 mars 2024 par M. [D] [R] à l’encontre de la décision prise par la [8] le 23 février 2024 ayant élaboré des mesures imposées,
sur le fond, l’en DÉBOUTE,
en conséquence
DIT que les mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que décidées le 23 février 2024 par la [8] trouvent à s’appliquer à compter du 10 septembre 2025,
RAPPELLE à M. [D] [R] qu’il lui appartient de prendre contact avec les créanciers cités dans le tableau des mesures afin de convenir des modalités de règlement à partir du délai ci-dessus fixé, et que si ces mesures ne sont pas respctées, elle deviendront caduques, quinze jours après une mise en demeure , adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [R], aux créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, et par lettre simple à la [7],
MET les frais et dépens à la charge de M. [D] [R],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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