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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 févr. 2024, n° 22/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/06936 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XC7K
Notifiée le :
Expédition à :
Me Caroline DENAMBRIDE – 182
Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR – 260
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BAYERISCHE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LA MOUGINOISE était propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle a obtenu un permis de construire n° PC 00608515D0074, délivré le 4 février 2016, valant division parcellaire en 3 lots : A, B et C.
La SCI RIVAPRIM HABITAT a acquis les lots A et C par acte authentique du 26 octobre 2016 et a entrepris la réalisation d’un programme d’importance dénommé « Les terrasses de [Localité 5] ».
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement signé le même jour, la société RIVAPRIM HABITAT a vendu à la société IMMOBILIERE MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient la société 3F SUD, SA d’habitation à loyer modéré, l’ensemble immobilier à construire.
Par la suite, la société RIVAPRIM HABITAT a cédé à la SARL LA MOUGINOISE une parcelle de terre de 2255 m2 prise sur le lot C, sur laquelle elle a édifié un immeuble à usage de hangar commercial, actuellement loué à la société [Localité 5] TERRASSEMENT.
Sur le lot B, vendu par acte authentique du 30 juin 2016 aux sociétés NATIO CREDIT-BAIL, SOGEFIMUR et BPI FRANCE FINANCEMENT dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu entre celles-ci et la société BAYERISCHE, crédit-preneuse, cette dernière société a fait édifier un bâtiment devant servir à l’exploitation d’une concession BMW.
Elle a confié la réalisation de ces travaux de construction à un contractant général, la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été confiés à des sous-traitants.
Le tènement foncier dont s’agit se trouve à flanc de colline. Les ouvrages réalisés par la société RIVAPRIM HABITAT se situent en amont des parkings et de la concession automobile exploités par la société BAYERISCHE.
A la demande initiale de la société SPADA, intervenue en tant que sous-traitant sur la construction de la concession BMW, et aux termes d’une ordonnance du 6 avril 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, il a été ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [E], ultérieurement remplacé par Monsieur [N] [M], au contradictoire de la société BAYERISCHE et de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la mise hors de cause de la SARL LA MOUGINOISE, et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés RIVAPRIM HABITAT, MOULIN TP et SGC TRAVAUX SPECIAUX (deux autres sociétés sous-traitantes intervenues dans la réalisation de la concession BMW).
Par ordonnance du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré les opérations d’expertise communes et opposable à la SARL LA MOUGINOISE et étendu la mission de l’expert.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a étendu la mission de l’expert.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société RIVAPRIM HABITAT de sa demande d’expertise.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré communes et opposables aux sociétés ALLIANZ IARD et 3F SUD les opérations d’expertise ; étendu la mission de l’expert ; débouté la société RIVAPRIM HABITAT de sa demande d’autorisation de réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux qui seront préconisés par l’expert judiciaire s’agissant de la paroi, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qu’elle doit à son acquéreur.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré parfait le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de Monsieur [F] [U] (co-gérant de la SARL [Localité 5] TERRASSEMENT) ; condamné, sous astreinte, la SELARL Pythagore (géomètre expert ayant participé à la construction de la concession BMW), anciennement dénommée cabinet d’études et de projet [G] [V], à communiquer son contrat d’assurance de responsabilité civile décennale applicable à la date du démarrage des travaux, ainsi que celle en vigueur à la date de l’exploit introductif d’instance ; rejeté les demandes de la SA ALLIANZ IARD formées à l’encontre de Monsieur [L] [U] (co-gérant de la SARL [Localité 5] TERRASSEMENT) ; déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL Archi et Partners International (intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception pour la réalisation de la concession automobile BMW), la SARL Archipel 41 (intervenue également en qualité de maître d’œuvre de conception pour la réalisation de la concession automobile), la société MAF (assureur des sociétés Archi et Partners International et Archipel 41), la SARL BET Olivier Octobon (chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre de la construction de la concession BMW), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de la SARL BET Olivier Octobon), la SELARL Pythagore, et la SARL [Localité 5] TERRASSEMENT.
Parallèlement, par acte d’huissier du 6 août 2020, la société 3F SUD a assigné la société RIVAPRIM HABITAT et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par la suite, la société RIVAPRIM HABITAT a assigné en intervention forcée devant le même tribunal la société BET Olivier Octobon, puis la société BAYERISCHE, puis la société EM2C et son assureur la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a rendu une ordonnance de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par actes d’huissier du 12 août 2022, la société BAYERISCHE a assigné les sociétés EM2C et ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; déclarer que la présente assignation interrompt tout délai de prescription de ses recours à l’encontre des sociétés EM2C et ALLIANZ IARD ; condamner in solidum les sociétés EM2C et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 382 887 euros au titre des travaux de finition et de mise en conformité de la paroi cloutée ; condamner la société EM2C au paiement de la somme de 178 571,43 euros TTC au titre du trop-perçu au regard du marché de travaux ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M] ; condamner in solidum les sociétés EM2C et ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître KIEFFER, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [M] ; juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la SCI BAYERISCHE demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] ; juger qu’il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société EM2C demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SCI BAYERISCHE formée par voie d’incident aux fins de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [M] ; sous les plus expresses réserves de contester ledit rapport ;
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport ; juger qu’il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 6 avril 2017 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse par ordonnance du 6 avril 2017 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H
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