Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRMM
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation formée par Mme [L] [T] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
comparante
envers:
Société [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6] [3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[4]
CHEZ [5] – Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[6]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 mai 2025, Mme [L] [T] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle n’avait pas respecté les préconisations du plan précédent et n’était pas de bonne foi.
La débitrice, à qui cette décision a été notifiée le 30 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 21 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 26 septembre 2025, le [7] a indiqué être mandaté par [2] et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 16 octobre 2025, la société [8] a indiqué détenir une créance de 3550,49€.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [T] a expliqué qu’elle n’avait pas pu respecter le plan précédent en raison du décès de sa fille et des frais auxquels elle avait été exposée. Elle a souligné qu’elle n’était pas de mauvaise foi et qu’elle avait fait au mieux, précisant que les créanciers ne lui fournissaient pas leurs coordonnées bancaires et qu’elle n’arrivait donc pas à mettre en place les versements.
Elle a ajouté avoir remboursé en partie les créanciers du premier plan et qu’elle était en capacité de tout régler sans avoir à vendre son bien immobilier. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas vendre le bien qui appartient à la SCI dont elle détient des parts.
Elle a indiqué qu’elle réglait le crédit immobilier de la [9] en faisant des versements à la SCI et qu’elle versait aussi des sommes à [10]. Elle a montré sur son téléphone un virement de 200€ le 10 septembre 2025 et un autre le 11 août à destination de [10].
Elle a indiqué avoir réglé sa dette à l’égard d'[11] et que celle de [Localité 7] était annulée.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 et Mme [T] a été autorisée à produire un relevé de compte en cours de délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [L] [T] sera déclarée recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Les articles L. 711-1 et L. 731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu l’absence de bonne foi au motif que Mme [T] n’avait pas vendu les parts qu’elle détient dans la SCI [12] alors que cela était préconisé par le plan précédent dont elle bénéficiait.
Mme [T] ne le conteste pas puisqu’elle affirme vouloir conserver le bien immobilier, acheté par l’intermédiaire d’une SCI.
Or, à la lecture du jugement du 15 décembre 2022, il apparait que suite à la mise en œuvre d’une procédure de liquidation judiciaire en 2017 et au constat d’un retour à meilleur fortune de Mme [T], un premier plan a été élaboré en 2021, prévoyant notamment un rééchelonnement des dettes et l’utilisation par la débitrice d’une épargne de 4000€.
En septembre 2021, dans le cadre d’un nouveau dossier de surendettement, Mme [T] ayant utilisé son épargne pour les obsèques de sa fille, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 24 mois, avec une mensualité de 381,45€, subordonnée à la liquidation des parts détenues dans la SCI [12].
Suite au recours exercé par Mme [T], qui s’opposait à la vente du bien immobilier, le juge du surendettement a considéré, selon jugement du 15 décembre 2022, qu’il convenait d’adopter les mesures imposées par la commission, Mme [T] ne justifiant notamment pas disposer d’une capacité de remboursement plus élevée que celle retenue par la commission.
Mme [T], qui devait donc, en application de ce plan, vendre ses parts de la SCI, reconnait ne pas avoir respecté cette préconisation.
Si elle justifie avoir respecté les versements auprès de la [4], tels que prévus dans le plan précédent, et que sa dette auprès de la SA [13] a légèrement diminué, il convient de constater qu’une nouvelle dette a été constituée (taxe foncière).
Or, il est de jurisprudence constante que le débiteur qui saisit une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation n’est pas de bonne foi dès lors qu’il n’a pas respecté le plan de redressement précédemment adopté.
En conséquence, Mme [L] [T] sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, à l’issue de débats en audience publique :
DÉCLARE Mme [L] [T] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 24 juin 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [L] [T] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme [L] [T] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [L] [T], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Résidence ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Trust ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Trésor public
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Dire ·
- Recette ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Dol
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Israël ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créance alimentaire ·
- Versement ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Pakistan ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Concession ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.