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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB7J
DEMANDEUR :
Société [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 19 décembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 366,70€ outre 99,10€ de provision sur charges. La SA ANTIN RESIDENCES lui a également donné à bail un emplacement de stationnement n°16 situé au sous-sol du même immeuble par contrat du 21 décembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 42,09€ outre 11,90€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2232,76€ a été délivré à M. [C] [U] le 6 janvier 2025.
Devant l’absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 2 avril 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 3 avril 2025, a fait assigner M. [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail d’habitation et du bail sur l’emplacement de stationnement par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [C] [U] et de tous occupants de son chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [C] [U] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 3922,64€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [C] [U] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par le locataire et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M. [C] [U] comparait en personne et confirme que la dette est réglée. Il accepte de prendre en charge les frais de procédure. Il perçoit 2350€ de salaire avec deux enfants à charge. Il rembourse par ailleurs un crédit à hauteur de 160€ par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] indique ne pas maintenir ses demandes principales.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes principales. A l’audience, M. [C] [U] a accepté sa prise en charge des frais de procédure, que le bailleur a au demeurant été contraint de débourser afin d’obtenir le paiement des loyers et charges.
En conséquence, eu égard à l’accord des parties, M. [C] [U] sera condamné au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C] [U] est tenu aux dépens.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il sera en outre condamné à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [C] [U] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à la [Adresse 9] la somme de 150€ (cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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