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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04939 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRU
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] épouse [V],
Monsieur [M] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE,
dont e siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04939 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande en date du 5 mars 2013, Monsieur [M] [V] a commandé auprès de la société Sol’in Air une installation photovoltaïque moyennant la somme de 21000 euros.
Pour financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [J] épouse [V], une offre de crédit affecté acceptée le même jour pour un montant de 21000 euros remboursable en 132 mensualités d’un montant de 220,76 € hors assurance et 253,48 € avec assurance facultative, au taux débiteur de 5,28 % et au TAEG de 5,37 %.
Monsieur [M] [V] a signé un certificat de livraison le 18 mars 2013.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Monsieur [M] [V] et [Y] [J] épouse [V] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, et qu’il constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu avec la société Sol’in Air ; d’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V]:
21000 euros correspondant au montant du capital emprunté,une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,5000 euros au titre du préjudice moral,4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société Sol’ in Air de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [J] épouse [V], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et :
A titre principal,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [J] épouse [V] la somme de 29140,32 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEcondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :8140,32 euros au titre des intérêts trop perçus,21000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société Sol’in Air sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société Sol’in Air sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société Sol’in Air, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite,
A titre principal,
dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,dire et juger que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
dire et juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,dire et juger, de surcroît, que les demandeurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21000 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,dire et juger que Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
condamner Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 21000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Sol’in Air, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] resteront tenus du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause,
dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,le débouter de sa demande de dommages et intérêts,débouter Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,condamner in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,condamner in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté soit le 5 mars 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle ajoute que le requérant n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois les demandeurs font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon eux vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également pour le point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] considèrent que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent en substance n’avoir eu connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise du 18 septembre 2020 et qu’ainsi le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 5 mars 2013, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] produisent plusieurs factures de production d’électricité dont la première date du 3 novembre 2014 couvrant la période du 4 novembre 2013 au 3 novembre 2014, de sorte qu’ils ont pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 3 novembre 2014, de sorte que leur action sur ce fondement est prescrite depuis le 3 novembre 2019.
Il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 4 mai 2023 visant à engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date du déblocage des fonds. Le défendeur fait valoir à l’appui de sa prétention la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 3] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.
Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit. Ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat qu’ils ont pu connaitre de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le certificat de livraison a été signé le 18 mars 2013 et que l’acceptation par la banque de la demande de crédit amortissable de 21000 euros a été notifiée le 24 avril 2013 (pièce 2 des demandeurs). Enfin, la première facture versée au dossier couvre la période débutant le 4 novembre 2013. Ainsi, le déblocage des fonds est intervenu entre le 24 avril 2013 et le 4 novembre 2013, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est expiré depuis 2018. Par conséquent, l’action introduite le 4 mai 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 5 mars 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 5 mars 2018 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
II.Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
III.Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] seront également condamnés in solidum à payer à la SA PNB PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, par Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V],
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] de leur demande fondée sur le manquement de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, formée par Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V],
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [V] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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