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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/04295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/04295 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ4B
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. JO JO EL,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0117
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TROIS FOIS PLUS DE PIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie DELLA MARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0998
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/04295 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ4B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donén aux avocats que le jugement serai rendu le 04 Juillet 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 Septembre 2024 puis au 19 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 16 janvier 2020, la SCI JO JO EL a consenti au bénéfice de la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 11, 21, 31 et 32 formant un local à usage d’activité dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à MONTREIL (93100) moyennant un prix net vendeur de 600 000 euros, le délai de la promesse expirant le 14 avril 2020.
Cette promesse était consentie sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant maximal de 600 000 euros au plus tard le 8 mars 2020. Une indemnité d’immobilisation de 60 000 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 30 000 euros, était versée par la bénéficiaire entre les mains de Maître [H] [B], notaire rédacteur de l’acte, en qualité de séquestre, le paiement du solde devant intervenir dans les huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse.
Sommée le 31 juillet 2020 d’avoir à se présenter le 7 août 2020 devant Me [B] afin de signer l’acte authentique de vente, la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT ne s’est pas présentée.
Le 7 août 2020, un procès-verbal de carence a été dressé par l’étude notariale précisant que la SCI JO JO EL ne souhaitait pas proroger la promesse de vente qu’elle considérait en conséquence caduque.
Par exploit d’huissier en date du 5 avril 2022 la SCI JO JO EL a fait assigner la société SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation au paiement de l’ndemnité d’immobilisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SCI JO JO EL demande au tribunal de :
— Condamner la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT à verser à la SCI JO JO EL la somme de 60 000 euros dont 30 000 euros par prélèvement sur le compte de cette affaire ouvert en l’étude de Me [H] [B] notaire à Paris sur présentation de la Grosse exécutoire.
— Condamner la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT à verser à la SCI JO JO EL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 mars 2023, la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT demande au tribunal de :
— Condamner la SCI JO JO EL à restituer la somme de 30 000 euros immobilisée sur le compte de cette affaire ouvert en l’étude de Me [H] [B] notaire à PARIS sur présentation de la Grosse exécutoire.
— Condamner la SCI JO JO EL à verser à la société TROIS FOIS PLUS DE PIMENT une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 07 février 2024 puis reportée à l’initiative du tribunal au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’immobilisation
La SCI JO JO EL demande au tribunal de condamner la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT à lui verser la totalité de l’indemnité d’immobilisation, au moyen pour la moitié de cette somme de la libération du montant séquestré. Elle soutient que la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire a défailli du fait de la bénéficiaire qui ne justifie pas des diligences réalisées pour sa réalisation , de sorte qu’elle doit être réputée accomplie.
Elle fait notamment valoir qu’en dépit de ses relances en date des 7 août 2020 et 16 mars 2022, la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT n’a jamais communiqué les demandes de prêt qui devaient être déposés auprès de plusieurs établissements bancaires dès la signature de la promesse de vente en janvier 2020 et au plus tard le 8 mars 2020. A cet égard, elle dénonce la mauvaise foi de la bénéficiaire qui invoque une impossibilité liée à la crise sanitaire alors que le confinement n’a débuté que le 16 mars 2020.
En défense, la SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT expose que son gérant Monsieur [K] s’est rendu dans sa famille en Chine juste après la signature de la promesse et s’est retrouvé bloqué là-bas sans possibilité de rejoindre la France en raison du confinement qui y avait été décrété. Elle indique avoir néanmoins déposé à distance une demande de prêt conforme aux préconisations de la promesse auprès de la banque LCL, son établissement bancaire, mais qu’elle a essuyé un refus dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle ajoute qu’en raison du contexte économique et social de l’époque, la demanderesse ne peut se prévaloir d’une perte de chance de vendre.
Elle sollicite dès lors la restitution du montant séquestré de l’indemnité d’immobilisation.
Sur ce,
En droit, l’article 1134 du code civil dispose que : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".
Au terme de l’article 1304-3 du code civil : " la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoquée par la partie qui y avait intérêt.
En l’espèce, la promesse de vente du 16 janvier 2020 a été consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximal de 600 000 euros avec une durée de remboursement de 18 ans au plus et un taux nominal d’intérêt maximal de 2,5 % par an, cette condition devant être réalisée au plus tard le 8 mars 2020.
Il appartient donc à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies à la promesse unilatérale de vente.
La société TROIS FOIS PLUS DE PIMENT oppose l’impossibilité matérielle pour son gérant de réaliser les démarches nécessaires au motif qu’il se serait trouvé en Chine à cette période pré-Covid mais ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations.
Par ailleurs, il est constant que la période de confinement a été décrétée en France le 16 mars 2020, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de réalisation de la promesse.
Après avoir été taisante plusieurs mois, la société TROIS FOIS PLUS DE PIMENT a enfin communiqué un justificatif de refus de prêt par la banque Le Crédit Lyonnais en date du 22 juillet 2020, soit très au-delà de la date butoir du 8 mars 2020 .
Elle ne justifie pas avoir sollicité d’autres établissements financiers.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer qu’elle a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil précitées.
En conséquence, l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité faute par les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées
La société TROIS FOIS PLUS DE PIMENT sera donc condamnée à payer à la SCI JO JO EL la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 05 Avril 2022.
Elle sera autorisée à se libérer partiellement de son obligation par le versement de la somme séquestrée de 30 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société TROIS FOIS PLUS DE PIMENT qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT à payer à la SCI JO JO EL la somme de 60 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 05 avril 2022.
AUTORISE la société SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 30 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] [B], notaire à [Localité 7] ;
AUTORISE en tant que de besoin Maître [H] [B] notaire à PARIS (75013) à remettre la somme de 30 000 euros à la SCI JO JO EL ;
CONDAMNE la société SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT aux dépens.
CONDAMNE la société SARL TROIS FOIS PLUS DE PIMENT à payer à la SCI JO JO EL la somme de 4000 euros au titre de l’article 700.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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