Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCYZ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A. [Adresse 8]
C/
Mme [C] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCE HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Chistian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
représentée par Maître Chistian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET,
Copie exécutoire délivrée le :
À :
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 22/11/2022, Mme [C] [E] est locataire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10], et appartenant à la société ANTIN RESIDENCE.
Par acte d’Huissier de Justice du 2/11/2023, la société ANTIN RESIDENCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.375,23 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 24/10/2023.
Le montant du loyer et de l’avance sur charges s’élève à la somme de 783,92 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 21/03/2024, la société ANTIN RESIDENCE a fait assigner Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner la locataire à payer la somme de 1.776,05 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société ANTIN RESIDENCE, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 1.882,50 euros, au titre des loyers échus à la date du 3/09/2024. La locataire bénéficie d’une APL, ramenant le loyer résidule à la somme de 186,50 euros.
Citée par acte délivré par remise en l’étude, Mme [C] [E] a comparu, indique avoir un revenu de 1.800 euros dans le cadre d’un CDI et demande à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 100 euros en sus du loyer courant. Elle fait état d’un versement récent (286,50 euros).
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 3/09/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société ANTIN RESIDENCE verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 3/09/2024, la dette s’élève à la somme de 1.882,50 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Mme [C] [E] , il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 19 mois et de l’ autoriser à se libérer par mensualités de 100 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à la locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 25/03/2024 et ce plus de six semaines avant l’audience du 12/09/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que l’assignation a été délivrée le 21/03/2024, avant l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la CAF intervenue le 14/02/2024, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; que les demandes subséquentes ne seront donc pas examinées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que des délais de grâce sont accordés ;
Attendu que Mme [C] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [C] [E] à verser à la société ANTIN RESIDENCE la somme de 1.882,50 euros, en deniers et quittances, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3/09/2024, terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2/11/2023 pour la somme de 1.375,23 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise Mme [C] [E] à apurer la dette locative précédemment fixée en 19 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer courant (résiduel), payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant (résiduel), l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Déclare irrecavable la demande aux fins de constat de résiliation du bail ;
En tout état de cause:
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Trust ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Trésor public
- Finances ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Dire ·
- Recette ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Gestion
- Locataire ·
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- État ·
- Assureur ·
- Mandat ·
- Biens
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Résidence ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Dol
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Israël ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créance alimentaire ·
- Versement ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.