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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 27 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPO6
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Catherine COSTA
CCC Expertises
Le : 27 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
née le 11 Juin 1972 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant FIGARELLA – Village – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représentée par Maître Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le six Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] a confié des travaux de construction de maison à l’entreprise CONSTRUCTION DU CAP [X], représentée par monsieur [O] [X], travaux réceptionnés le 12 novembre 2013.
Ayant constaté des désordres dans son habitation, madame [W] [F] en a informé la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) qui, après avoir fait intervenir un expert le 29 septembre 2016, les a fait reprendre par monsieur [O] [X], et ce, à sa charge. L’entreprise CONSTRUCTION DU CAP [X] est donc intervenue selon facture du 2 février 2017.
Se plaignant de nouveaux désordres apparus en 2023, madame [W] [F] a, par exploit délivré le 26 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aux fins de voir :
— Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;
— Réserver les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026. Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2026, madame [W] [F], représentée, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses demandes, madame [W] [F] explique qu’elle a fait construire sa maison dont la réception des travaux a eu lieu le 12 novembre 2013 et que, deux ans après, des désordres sont apparus, désordres sur lesquels la SMABTP fera intervenir la même entreprise que celle qui a construit la maison.
Madame [W] [F] soutient que les travaux de reprise ont été insuffisants dans la mesure où de nouvelles infiltrations sont apparues en 2023, désordres pour lesquels elle a effectué une déclaration en juillet 2023, soit dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2026, la SMABTP, représentée, demande au juge de :
A titre principal :
— Constater l’absence de garantie mobilisable à l’encontre de la SMABTP ;
— Constater l’absence d’intérêt à expertise égard de la SMABTP ;
En conséquence :
— Débouter Madame [F] de sa demande d’expertise ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
En tout état de cause :
— Rejeter la sommation de communication de pièce de Madame [F] ;
Subsidiairement :
— Dire que la demande d’expertise est prématurée ;
— En conséquence, la rejeter ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Donner acte à la SMABTP es qualité d’assureur de M. [X] de ses protestations et réserves de responsabilité et garantie.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP soutient qu’une réforme de la matière encadre désormais la responsabilité décennale soumise aux règles de la forclusion et non plus de la prescription.
Elle ajoute que les désordres invoqués en 2023 ne sont pas évolutifs et, qu’au surplus, elle n’est plus l’assureur de l’entreprise de monsieur [X] puisque le contrat a été dénoncé en 2014 pour défaut de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code de procédure civile, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise, madame [W] [F] explique que son action est recevable dès lors qu’elle a déclaré son sinistre dans le délai décennal et qu’un expert avait alors été mandaté par la SMABTP qui a fait reprendre les désordres.
La SMABTP soutient que l’action de madame [W] [F] est forclose dès lors que la réception des travaux a eu lieu le 12 novembre 2013 et qu’aucune action en justice n’a interrompu le délai de forclusion.
Elle soutient également que la notion de désordre évolutif ne trouve pas à s’appliquer en l’absence d’action conservatoire. Elle explique qu’en matière de désordre évolutif, la cour de cassation précise de manière constante que l’aggravation ou l’extension d’un désordre ne peut être indemnisée au titre de la garantie décennale que si le désordre initial a fait l’objet d’une action en justice dans le délai décennal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SMABTP explique également que les désordres qui ont été repris sont des désordres nouveaux et qu’ils constituent des ouvrages autonomes, et elle soutient qu’elle n’était plus l’assureur de l’entreprise [X] lors des travaux de reprise.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le régime de la responsabilité décennale est celui de la forclusion et non plus de la prescription.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception des travaux de construction de la maison de madame [W] [F] est intervenue le 12 novembre 2013. Le 13 octobre 2015, madame [W] [F] a déclaré un sinistre à la SMABTP, relatif à des infiltrations d’eau. Après avoir mandaté un expert, la SMABTP a fait procéder à des travaux de reprise, selon facture du 2 février 2017, aux fins de remédier aux infiltrations aux plafonds du salon et de la cuisine.
Il résulte également de la pièce 6 de madame [W] [F], qu’elle a déclaré à la SMABTP le 31 août 2023, un sinistre consistant en des infiltrations par la toiture, lors d’intempéries, causant des dégradations au niveau des plafonds du salon et des murs de ladite pièce. La SMABTP refuse la prise en charge de ces désordres.
Il existe un débat entre les parties sur le caractère évolutif ou non des désordres intervenus en 2023 et pour lesquels la SMABTP refuse sa garantie aux motifs sus exposés.
Or, malgré les affirmations de la SMABTP, s’agissant de désordres évolutifs, il ressort de l’analyse de plusieurs décisions que même si les désordres initiaux n’ont pas été judiciairement dénoncés, l’apparition de désordres évolutifs peut obliger l’assureur dommages-ouvrage à garantie dès lors que les désordres initiaux ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans le délai imparti et qu’ils ont justifié une prise en charge.
Au surplus, l’expertise demandée aura justement pour but de déterminer le caractère évolutif ou non des désordres signalés en 2023 par madame [W] [F], à la suite des désordres qui ont été signalés en 2015 et repris selon facture du 2 février 2017.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’apparait pas que l’action que pourrait engager madame [W] [F] à la suite de l’expertise, soit de manière évidente forclose, de telle sorte que le juge des référés serait tenu de la relever.
De plus, il n’apparaît pas non plus avec l’évidence requise en référé que la garantie de la SMABTP ne pourrait pas être mise en œuvre en raison de la résiliation du contrat avec l’entreprise CONSTRUCTION DU CAP [X] le 10 octobre 2014, dès lors qu’à ce stade le caractère évolutif ou non des désordres n’est pas déterminé.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer l’éventuelle mise en œuvre de la responsabilité décennale ou la forclusion de l’action à l’encontre de madame [W] [F], ce débat n’ayant sa place que devant le juge du fond, et ce d’autant que la responsabilité contractuelle est également avancée par la demanderesse.
Le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors que madame [W] [F] justifie d’un motif légitime à faire constater l’existence des désordres qu’elle a constatés.
A titre subsidiaire, la SMABTP explique que dans le cas où le juge des référés estimerait que la demande d’expertise est justifiée, elle est disposée à engager une démarche amiable consistant notamment en la désignation conjointe d’un technicien indépendant en vue de parvenir à une résolution transactionnelle du différend.
Toutefois, madame [W] [F] justifie de démarches auprès de la SMABTP qui a refusé de missionner un expert, ce qui a conduit la demanderesse à saisir la juridiction de céans.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un expert judiciaire aux frais avancés de madame [W] [F].
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [W] [F] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [L] [P], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d’assurance, etc ;
— Se rendre sur les lieux litigieux sis Figarella village – 20200 SANTA MARIA DI LOTA ;
— Examiner les désordres allégués par madame [W] [F], les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif ;
— Notamment, dire si les désordres évoqués dans le courrier du 31 août 2023 (pièce n°6 demanderesse) sont des désordres dits évolutifs et en lien avec les désordres déclarés le 13 octobre 2025 et qui ont fait l’objet de reprise à la demande de la SMABTP ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant leur imputabilité et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, en chiffrer le coût, en tenant compte si besoin est du coût de l’assistance d’un maître d’œuvre ;
— Donner son avis sur le préjudice subi par la requérante, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si ses travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
— D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par madame [W] [F], de la somme de 5.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS madame [W] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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