Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 76 ] AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 80]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 78]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBP3
BDF N° : 000123050643
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[W] [L], [S] [B] épouse [L]
C/
SIP [Localité 70],E
LES MENAGES PREVOYANTS,
[40] [Localité 76],
TRESORERIE [Localité 76] AMENDES 2EME DIVISION,
[41],
[39]),
[58],
[65],
[53],
[61],
[63].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [L]
[Adresse 9]
[Localité 24]
comparant en personne
Mme [S] [B] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 24]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 71]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
LES MENAGES PREVOYANTS
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[40] [Localité 76]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 76] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[41]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[39])
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[58]
Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[64] SARL
CHEZ [69] A
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[61]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[63]
[Adresse 14]
[Adresse 49]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], ont saisi la [48] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 9 janvier 2024, la [48] a déclaré leur demande recevable et orienté le dossier vers un plan de réaménagement des dettes.
Le 2 mars 2024, la commission a adressé à Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers et elle les a avertis de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Les débiteurs qui ont accusé réception de la lettre recommandée le 7 mars 2024, ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 19 mars 2024.
Ils exposent que les montants des créances déclarées par la [44], [38], [58], Sarl [64] ([67]), LES MENAGES PREVOYANTS, [79] [Localité 76] AMENDES 2ème division, [61], [56] (taxe d’aménagement), SIP IR 2012-2013, SIP [Localité 72] (Taxe foncière 17-18-19-2021-22-23), SIP [Localité 72] (Taxe locaux vacants 20-21-22-23), [50] [Localité 76], sont inexacts et demandent leur vérification.
Le dossier de surendettement de Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], transmis au Tribunal judiciaire de Versailles, a été reçu au greffe de la juridiction le 29 avril 2024.
La commission demande la vérification des créances suivantes :
[61]. Référence cpte n°101246704DIRECTION DEPT [59]. Taxe d’aménagement IDF1-19-2600007006SIP [Localité 72]. Taxe locaux vacants 20-21-22-23SIP [Localité 72]. Référence dette : IR 2012-2013SIP [Localité 72]. Référence dette : TF 17-18-1920-21-22-23CSSE C.I.T MUNICIPAL DE [Localité 76]. Référence dette : 15019745TCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 16046194UCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 160505112SCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 16046193TCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 15019747VCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 15019746UEOS FRANCE. Référence dette : 5029058755EOS FRANCE. Référence dette : 5029059720EOS FRANCE. Référence dette : 5029059812Sarl [64], [68]. Référence dette : 174826 LinkSarl [64], [68]. Référence dette : 197640 LinkSarl [64], [68]. Référence dette : 198574 LinkSarl [64], [68]. Référence dette : Ex. [35] (ex [73]). Référence dette : 6329661CABOT FINANCIAL France (ex [73]). Référence dette : 14852422CABOT [60] (ex [73]). Référence dette : 6599951CABOT FINANCIAL France (ex [73]). Référence dette : 6424843LES MENAGES PREVOYANTS. Dette : Adhérent 1110041142TRESORERIE [Localité 76] AMENDES 2ème division. Dette : Amendes PRAT890005AACAISSE [52]. Référence dette : P0007446282CAISSE [52]. Référence dette : P0007346281CAISSE [52]. Référence dette: 0004162752080004000565239
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], ont comparu en personne à l’audience.
Ils contestent la taxe sur les locaux vacants, le coût exorbitant des crédits souscrits et soulèvent la forclusion de plusieurs crédits, notamment les crédits renouvelables.
Ils indiquent également contester le prêt immobilier [44].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 23 septembre 2024, la [54] a fait connaître par écrit les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 3.982,12 €, au titre de la taxe d’aménagement IDF1-19-2600007006 et IDF1-18-2600007634.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 2 septembre 2024, la société [57] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 3.317,62 €, au titre du contrat [Adresse 46] n°50741048515100, la somme de 2.696,35 €, au titre du contrat [47] n°50741048519007, la somme de 5.001,63 €, au titre du contrat [Adresse 46] n°50741048511100. Les observations écrites de la société créancière ont été régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 13 septembre 2024, la société [38] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 8.422,57 €, au titre de la dette n°6424843 (cession de créance [30]), la somme de 2.255,97 €, au titre de la dette n°6329661 (cession de créance [75]).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 20 septembre 2024, la société [68], mandatée par la Sarl [64], venant aux droits de [31], [75] et [34], a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 2.205,04 € au titre de la dette n°197640, la somme de 2.067,47 €, au titre de la dette n°198574, la somme de 6.482,48 €, au titre de la dette n°174826 et la somme de 5.286,94 €, au titre de la dette n°827453 (Ex BPCE-41567684021100).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 5 septembre 2024, la société [61] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 4.575,48 €, au titre du décompte de charges de copropriété impayées, faisant observer qu’un jugement a été rendu le 9 janvier 2017 et qu’une sommation de payer pour les sommes postérieures à ce jugement a été signifiée le 26 août 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au tribunal judiciaire le 26 septembre 2024, la [45] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 395,46 €, au titre du compte de cantonnement n°16275208000401876183367, la somme de 94.203,04 €, au titre du décompte du Prêt Primolis n°7446282, et la somme de 1.567,84 €, au titre du Prêt Primolis n°7446281. Les observations écrites de la société créancière ont été régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ayant signé les avis de réception, n’ont pas comparu, ni formulé des observations écrites en lien avec le recours de Monsieur et Madame [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 2 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en vérification de créance, prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et dit que les parties devront s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des créances déclarées par [58], [64], [68], [38] (ex [73]), soulevée par les débiteurs et produire l’ensemble des justificatifs utiles à la solution du litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 janvier 2025, la société [62] actualise sa créance à la somme de 4661,63 euros arrêtée au 1er trimestre 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [L] ont comparu en personne, maintiennent leur contestation initiale et précise contester la créance de la [42], estimant le prêt abusif.
Malgré signature du jugement valant convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], ont soulevé, pour la première fois à l’audience, la forclusion de plusieurs crédits, notamment les crédits renouvelables ayant fait l’objet d’actes de cession aux société [37], [57] et [64].
Sur la vérification des créances de la société [57] :
Il ressort de l’examen des pièces communiquées par ces sociétés que le 29 juin 2023, la société [Adresse 46] a cédé à la société [57] les trois créances suivantes :
Référence dette n°5029058755 pour un montant de 3.317,62 € : Contrat de crédit renouvelable n° 50741048515100, accepté le 26 février 2017 (Déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2019) ;Référence dette n°5029059720 : Contrat de prêt personnel n°50741048519007, accepté le 22 juillet 2014 (Déchéance prononcée le 27 janvier 2020). Un avis de cession a été adressé aux débiteurs le 17 août 2023.Référence dette n°5029059812 : Contrat de crédit renouvelable n°50741048511100, accepté le 5 février 2019 (Déchéance du terme prononcée le 14 novembre 2019). Un avis de cession a été adressé aux débiteurs le 17 août 2023.
Dans la mesure où la société [58] ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
Il convient donc d’écarter les créances de [58] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L].
Sur la vérification des créances de la société [38] :
La société [38] est cessionnaire de quatre contrats et verse aux débats les pièces relatives aux deux contrats suivants :
Suivant acte en date du 10 décembre 2021, la société [74] a cédé à la société [38] la créance référencée 2021643992535880 (dette du plan n°6329661), pour un montant de 2.255,97 €. Cette créance a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 5 août 2020.Suivant acte en date du 15 février 2022, la société [31] a cédé à la société [38] la créance référencée 44493364009001 (dette du plan n°6424843), pour un montant de 8.422,57 €. Cette créance a fait l’objet d’une requête en injonction de payer, rejetée suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2019. Il résulte des pièces versées aux débats que la créance réclamée concerne un contrat de prêt daté du 20 août 2015, la déchéance du terme ayant été prononcée le 16 juin 2019.
Il y a lieu de fixer la créance n° 6329661 à la somme de 2255,97 €.
En revanche, faute pour la société [38] d’apporter la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, rendant toute demande en paiement atteinte par la forclusion, la créance n° 6424843 doit être écartée du passif de la procédure de surendettement.
Également, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain des 2 créances n°14852422 et n°6599951, le montant des sommes restant dues et l’existence d’une éventuelle forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances n°14852422 et n°6599951 de [38] du passif de la procédure de surendettement.
Sur la vérification des créances de la société [64] :
La société [64] a déclaré quatre créances cédées par [32], [74] et [34], [29] :
La créance d’un montant de 2.205,04 €, référencée 197640, a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 13 février 2020.Les contrats de prêt relatifs aux trois autres créances déclarées, souscrits le 23 décembre 2008, le 22 mars 2018 et 19 août 2008, ne sont pas versés aux débats, de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé, n’est pas connue.
La société [64] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence des 3 autres créances et de leur montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain des 3 créances, le montant des sommes restant dues et l’existence d’une éventuelle forclusion.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances n°Ex. BPCE-41567684021100//827453, n°198574 Link, et n°174826 Link de LC ASSET 2 du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], et de fixer la créance n°197640 Link au montant de 2205,04 €.
Sur les créances de la [43] :
La [45] a fait connaître les caractéristiques de ses créances, à savoir la somme de 395,46 €, au titre du compte de cantonnement n°16275208000401876183367, la somme de 94.203,04 €, au titre du décompte du Prêt Primolis n°7446282, et la somme de 1.567,84 €, au titre du Prêt Primolis n°7446281, produisant l’offre de prêt signée, et les pièces justificatives et obligatoires.
Il est également prévu au contrat de prêt le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, décompté pour la somme de 5932,14 €. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.
Elle apporte la preuve de ses créances, sans cause identifiée de forclusion, de sorte qu’il convient de les fixer pour les besoins de la procédure comme suit.
La créance [45] n°7446282 doit être fixée à la somme de 88271,9 € (94203,04 – 5931,14 = 88271,9 €), la créance n° 7346281 à la somme de 1567,84 €, et la créance n°162752080004000565239 à la somme de 395,46 €.
Sur la créance de [62] :
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 janvier 2025, [62] actualise sa créance à la somme de 4661,63 euros arrêtée au 1er trimestre 2025, et en fournit les caractéristiques.
Il y a ainsi lieu de fixer la créance n°101246704 à la somme de 4661,63 €.
Sur les créances de la société [51] [Localité 76] :
La société [51] [Localité 76] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence des créances et de leur montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances de la société [51] [Localité 76].
Sur la créance de la mutuelle [66] :
La mutuelle [66] n’apporte aucune pièce pour justifier de sa créance, de sorte qu’il convient de l’écarter de la procédure de surendettement.
Sur les créances du [55], du SIP [Localité 72] et de [79] [Localité 76] [27] :
Il y a lieu de rappeler que le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatées dans un titre exécutoire administratif (taxes, impôts) ou judiciaire (condamnations judiciaires, amendes…). Il convient ainsi de fixer les créances en référence à celles déclarées dans l’état détaillé des dettes.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [55]. Taxe d’aménagement IDF1-19-2600007006 à la somme de 1905,20 €
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [77] [Localité 72] « Taxe locaux vacants 20-21-22-23 » à la somme de 4899 €,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [77] [Localité 71] « IR 2012-2013 » à la somme de 2746,84 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [77] [Localité 72]. TF 17-18-1920-21-22-23 à la somme de 14 469 € ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [79] [Localité 76] [28] » à la somme de 375 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [64] n°197640 Link au montant de 2205,04 €.
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [38] n° 6329661 à la somme de 2255,97 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [43] n°7446282 à la somme de 88271,9 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [43] n° 7346281 à la somme de 1567,84 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [43] n°162752080004000565239 à la somme de 395,46 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [62] n°101246704 à la somme de 4661,63 € ;
DIT que les créances de :
[58]. Référence dette : 5029058755EOS FRANCE. Référence dette : 5029059720EOS FRANCE. Référence dette : 5029059812Sarl [64], [68]. Référence dette : 174826 LinkSarl [64], [68]. Référence dette : 198574 LinkSarl [64], [68]. Référence dette : Ex. [35] (ex [73]). Référence dette : [5] (ex [73]). Référence dette : 6599951CABOT [60] (ex [73]). Référence dette : 6424843CSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 15019745TCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 16046194UCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 160505112SCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 16046193TCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 15019747VCSSE [36] [Localité 76]. Référence dette : 15019746ULES MENAGES PREVOYANTS. Dette : Adhérent 1110041142
sont écartées du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L] et ne pourront faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [48] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [L] et Madame [S] [B], épouse [L] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [48].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 80], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles ·
- Provision ·
- Expert-comptable ·
- Paiement ·
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délais
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Part sociale ·
- Droits d'associés ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Opposition ·
- Contrefaçon ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opticien ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Paternité biologique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expertise ·
- Adn ·
- Date
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.