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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13 Mai 2025
N°R.G. : 24/02751
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVMI
N° Minute :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES, CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX OPTI CIENS
c/
[E], dit [X] [H], [F] [Z]
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES, CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX OPTI CIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K126
DEFENDEURS
Monsieur [E], dit [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
Madame [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Clemenceau Optic, ayant pour activité l’achat et la vente de matériel auditif et l’exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce d’optique, de lunetterie et de lentilles de contact, avait pour gérant Monsieur [E] [H], associé à parts égales avec Madame [Y], [C] [Z].
Le 18 janvier 2022, la société Clemenceau Optic a conclu avec la SAS Société d’Etudes, Conseil et d’Assistance aux Opticiens, ci-après la SECAO, une convention par laquelle elle a donné mandat à la SECAO pour négocier des conditions commerciales auprès de fournisseurs référencés et procéder aux achats en son nom, moyennant un remboursement mensuel le 25 du mois suivant le mois de facturation.
Par actes du même jour, Monsieur [E] [H] et Madame [Y], [C] [Z] ont chacun consenti à la SECAO une garantie autonome à première demande et inconditionnelle, pour une durée de dix ans, pour un montant ne pouvant excéder 27 000 euros.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Clemenceau Optic, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2023.
Le 20 décembre 2022, la SECAO a effectué une déclaration de créance d’un montant de 10 996,56 euros auprès du mandataire judiciaire de la société Clemenceau Optic, correspondant à des factures impayées.
Par courriers du 22 décembre 2022, la SECAO a adressé à Monsieur [E] [H] et à Madame [Y], [C] [Z] une demande en paiement de cette somme au titre de la mise en jeu de la garantie.
Par courriers du 3 avril 2024, la SECAO a adressé une nouvelle demande en paiement, actualisée à la somme de 11 603,08 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 11 juin 2024, la SECAO a mis en demeure Monsieur [E] [H] et Madame [Y], [C] [Z] de procéder au règlement de ce montant.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la Société d’Etudes, Conseil et d’Assistance aux Opticiens, a fait assigner Monsieur [E] dit [X] [H] et Madame [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de lui demander leur condamnation in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 11 603,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 3 avril 2024 et capitalisation des intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 avril 2025, la Société d’Etudes, Conseil et d’Assistance aux Opticiens, représentée par son conseil, s’est désistée de son instance à l’encontre de Monsieur [H] et a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de Madame [Z].
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] dit [X] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement assignée à étude, Madame [Y] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise à disposition au greffe de la décision le 13 mai 2025.
***
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance de la société SECAO à l’encontre de Monsieur [H]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société SECAO s’est désistée de son instance à l’encontre de Monsieur [H] à l’audience.
Ce dernier, non comparant, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, il convient de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 2321 du code civil dispose que : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
En l’espèce, la SECAO produit la convention conclue le 18 janvier 2022 entre elle et la SARL Clemenceau Optic, ainsi que la garantie autonome souscrite le même jour par Madame [Y] [Z] aux termes de laquelle cette dernière s’est engagée « irrévocablement et inconditionnellement sans pouvoir soulever de contestations ni d’exceptions, sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste » du Bénéficiaire (la SECAO), à verser à cette dernière « une somme ne pouvant excéder un montant maximum total de 27 000 € (…) à première demande écrite du Bénéficiaire », en « considération de la relation commerciale établie et des avantages financiers et/ou commerciaux qui peuvent être accordés » dans le cadre de la convention précitée.
Aux termes de l’article 1 paragraphe 2 de la garantie, « la demande constituera le seul document nécessaire pour l’appel de la Garantie sans que le Garant ne puisse en contester le contenu ou se prévaloir de la réalisation d’une condition ou d’une vérification (…) » et aux termes de l’article 10, « toute notification (y compris toute demande) (…) sera adressée par courrier recommandé avec avis de réception. Toute notification (y compris toute demande) sera réputée être intervenue à la date de présentation du courrier recommandé. Toute notification au Garant (y compris toute demande) sera valablement adressée par le Bénéficiaire au Garant à l’adresse suivante : [Adresse 2] (…) ».
La société SECAO verse par ailleurs un relevé de factures pour un montant de 11 603,08 euros, ainsi qu’une mise en demeure de payer cette somme au titre de la garantie, adressée par courrier recommandé avec avis de réception à Madame [Z] à l’adresse prévue contractuellement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SECAO établit l’existence de sa créance de sorte que l’obligation de Madame [Z] n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de condamnation à titre provisionnelle de la SECAO à hauteur de 11 603,08 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux contractuel de 3% à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Madame [Y] [Z], condamnée aux dépens, devra payer à la SECAO une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de la Société d’Etudes, Conseil et d’Assistance aux Opticiens à l’encontre de [E] dit [X] [H] ;
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de [E] dit [X] [H] ;
Condamnons, à titre provisionnel, [Y], [C] [Z] à payer à la Société d’Etudes, Conseil et d’Assistance aux Opticiens la somme de 11 603,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 27 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons [Y], [C] [Z] aux dépens ;
Condamnons [Y], [C] [Z] à payer à la Société d’Etudes, Conseil et d’Assistance aux Opticiens la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 13 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente
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