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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
N° minute : 26/00017
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZAP
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me BOURGOIN
Copies à Me ESPIET, Me MICHELOT, service des expertises
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […] […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 172
ET :
M. [Z] [V] (devenu [X]) exerçant sous le nom commercial “NSN AUTO”, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5, substitué par Me Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 40, substituée par Me Sophie CAZE, avocate au barreau de BAYONNE
A l’audience du 16 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 mai 2024, Madame [W] [Y] épouse [U] a acquis auprès de Monsieur [Z] [V] (nom commercial NSN-AUTO), un véhicule modèle PEUGEOT 2008 GT Line 1.2 PureTech 110, immatriculée [Immatriculation 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 21 juillet 2025, Madame [W] [Y] épouse [U] a fait assigner :
— Monsieur [Z] [V],
— la SA AUTOMOBILES PEUGEOT
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, elle sollicite une expertise automobile .
Elle explique que :
— très vite après l’achat, le voyant d’huile s’allumait très régulièrement malgré le fait qu’elle rajoutait de l’huile
— début août 2024, elle constatait des dysfonctionnements dans le véhicule : bruits suspects, problème de climatisation
— le 05/08/24, le mécanicien du garage autosphère relevait un diagnostic anormal d’huile et liquide de refroidissement de couleur noir
— le 18/06/25, elle tombait en panne avec ledit véhicule qui était immobilisé au garage FIRST STOP à [Localité 4]
— elle n’a plus de voiture et doit payer des frais de gardiennage
— elle a produit dans le cadre de la procédure, le diagnostic et la facture Autosphere demandés par M. [V].
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [V] (devenu [X]) sollicite de :
— compléter la mission de l’expert sur les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation, les modalités d’entretien et de réparation de celui-ci, les éventuels aménagements ou transformations intervenus et son kilométrage
— ordonner à Madame [W] [Y] épouse [U] de produire le diagnostic établi par le garage AUTOSPHERE suite à la remise du véhicule fin juillet/début août 2024 et la facture afférente.
Il fait état de ce que :
— il a changé de patronyme le 2 décembre 2024
— Mme [U] ne justifie pas des avaries subies par le véhicule.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite de compléter la mission de l’expert sur le caractère rédhibitoire des désordres constatés ou des réparations possibles, les conditions d’utilisation du véhicule, les modalités d’entretien et de réparation, les éventuels aménagements ou transformations ainsi que le kilométrage du véhicule.
Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort de :
— des factures Carrefour Market des 01/02/25 et 02/05/25 que Mme [W] [Y] épouse [U] a fait l’achat d’huile de moteur
— la facture EUROPCAR en date du 06/08/24 que Mme [W] [Y] épouse [U] a loué un véhicule du 01/08/24 au 04/08/24
— diagnostic réalisé par AUTOSPHERE, concessionnaire PEUGEOT le 05/08/24 qu’un usage anormal d’huile était diagnostiqué et que le liquide de refroidissement était noir
— de l’ordre de réparation du garage FIRST STOP [Localité 4] en date du 23/06/25 qu’un diagnostic de recherche de panne était exécuté pour un montant de 60 euros ;
Il en résulte la présence de désordres consécutifs à la vente du 26/05/24 dont il convient de rechercher les causes et éventuels moyens de reprise ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif, le surplus de la mission demandée étant rejeté ;
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce;
En l’espèce, Madame [U] a versé aux débats le diagnostic AUTOSPHERE du 5 août 2025 et la facture AUTOSPHERE du 6 août 2025 ; ainsi la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
En conséquence, il convient de débouter la Monsieur [Z] [X] (anciennement [V]) de sa demande de communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [T] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils:
— de procéder à l’examen du véhicule objet du litige ;
— de déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
— de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
— de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
— dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
— en rechercher les causes,
— pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
— d’indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés;
— de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogatin accordée;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [Y] épouse [U] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à être dispensée du versement de ladite consignation si elle justifie du bénéfice dee l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [W] [Y] épouse [U].
La présente ordonnance a été signée par Madame […] […], Présidente, Juge des référés et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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