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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/12455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD dont le siège social est situé [ Adresse 2 ] [ Localité 2 ], SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FFT
N° de MINUTE : 26/00252
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et encore à son cabinet :
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2018, M. [X] [O] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Crédit du Nord, devenue la société société générale (la société générale).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, la société générale a dénoncé la convention de compte.
Par acte sous seing privé du 17 avril 2018, la société générale a consenti à M. [O] un prêt d’un montant de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2021, la société Générale a résilié ledit prêt faute pour M. [O] de respecter son obligation de paiement.
Par exploit du 9 décembre 2024, la société générale a assigné M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— le condamner à lui payer la somme de 1.966,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
— le condamner à lui payer la somme de 18.689,44 euros avec intérêts conventionnels au taux de 1,95% l’an à compter du 6 septembre 2021 ;
— le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société générale demande au tribunal de :
— Débouter M. [O] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.966,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
— le condamner à lui payer la somme de 18.689,44 euros avec intérêts conventionnel au taux de 1,95% l’an à compter du 6 septembre 2021 ;
— le condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
La banque se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil. Elle applique les termes de la convention de compte et estime que M. [O] a manqué à ses obligations en ne veillant pas à assurer une position créditrice de son compte courant. Pour ce qui est du prêt, la banque se fonde sur les termes de la convention. Elle retient que M. [O] a cessé de rembourser ses échéances en octobre 2020 ce qui justifie la résiliation du prêt. Elle ajoute ne pas être responsable des découverts récurrents de son compte en banque.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [O] demande au tribunal de :
— rejeter la demande en paiement de la somme de 1.966,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
— rejeter la demande en paiement de la somme de 18.689,44 euros avec intérêts conventionnel au taux de 1,95% l’an à compter du 6 septembre 2021 ;
— rejeter la demande en paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, outre le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— reconventionnellement, condamner la société générale à payer à M. [O] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société générale aux dépens ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
M. [O] se fonde sur une mauvaise gestion par la société Générale de son compte bancaire notamment sur :
— l’ajout de frais bancaires et commissions de dépassement alors que son compte l’autorisait à un découvert de 2.000 euros ;
— la poursuite des prélèvements des échéances de prêt malgré la pandémie ;
— des prélèvements qui interviennent à plusieurs reprises sur son compte en banque ;
— une échéance de prélèvement figurant au débit et au crédit du même relevé ;
M. [O] reproche à la société générale un manque de rigueur et de transparence notamment :
— des conventions inutiles finalement résiliées ;
— la mention d’une adresse qui ne figurait pas au contrat ;
— le non-respect de l’accord de report d’échéances de prêt ;
— la non prise en compte d’un remboursement de l’URSSAF.
M. [O] soutient que la banque est de mauvaise foi dans sa gestion de la relation client et qu’elle a reconnu avoir manqué à ses obligations notamment au regard de l’autorisation de découvert.
M. [O] soutient que le comportement de la banque lui a causé un préjudice moral.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur les pièces produites par M. [O]
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 5.5 du règlement intérieur national des avocats, les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.
En l’espèce, le dossier de plaidoiries de M. [O] contient des pièces qui ne figurent pas dans la liste des pièces figurant au pied de ses conclusions, le dossier contient un « bloc » de documents numérotés sous cote 8 contenant diverses correspondances qui ne figurent pas en détail dans la liste de ses pièces.
Par suite, il n’est pas établi que ces pièces, qui ne sont pas listées, ont été communiquées au conseil de la société générale. Invité à en justifier par une note en délibéré, le conseil de M. [O] n’a pas produit les éléments probants permettant de s’en assurer.
Le respect du principe du contradictoire conduit à ce qu’elles soient écartées des débats.
Le tribunal écarte des débats les pièces de M. [O] qui ne sont pas numérotées ainsi que les pièces qui ne sont pas listées dans un bordereau.
2. Sur la demande en paiement de la société générale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [O] soutient que le solde négatif de son compte bancaire clôturé serait le fruit des erreurs de la banque à son encontre.
M. [O] produit un courrier de la société générale du 20 novembre 2019 puis un courrier du 12 janvier 2021 selon lesquels il devait disposer de facilités de paiement à hauteur de 2.000 euros. Toutefois, M. [O] ne démontre pas que la banque avait autorisé cette facilité de trésorerie sans frais. Par nature, l’autorisation de découvert n’est pas « gratuite », il importe à M. [O], qui se prévaut d’une gratuité, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas. Par conséquent, aucune faute n’est établie à l’encontre de la banque à ce titre.
Sur la poursuite des prélèvements malgré la pandémie, M. [O] produit des échanges d’emails avec la banque et son courrier du 13 avril 2020. D’après ces éléments, dans un mail du 10 avril 2020, la banque a interrogé M. [O] sur les modalités du report d’échéances qu’il souhaitait voir mettre en place et l’a invité à lui adresser une demande écrite qu’elle analyserait pour une prise de décision. Dans son courrier du 13 avril 2020, M. [O] demande un report des échéances du 5 avril (déjà passé au moment du courrier), du 5 mai 2020 (imminente à la date du courrier) et des échéances suivantes jusqu’en septembre 2020 inclus. M. [O] ne produit pas la réponse de la banque ni l’accord de celle-ci sur les modalités de report des échéances. La lettre de M. [O] est datée du 13 avril 2020 mais on ignore la date à laquelle elle a été reçue de sorte le prélèvement du 5 mai 2020 reproché par M. [O] ne saurait constituer un manquement de la banque. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
Sur les multiples prélèvements sur son compte, M. [O] produit un relevé de compte du 31 août 2020 sur lequel figure un prélèvement de la société Bouygues le 3 août 2020 à hauteur de 28,11 euros référencé « PAGP0100NAREHI – [XXXXXXXX01] » et un prélèvement le 10 août 2020 référencé « PAGP0100NCXVAH – [XXXXXXXX02] ». D’une part, M. [O] ne produit pas d’éléments relatifs à une réclamation à l’égard de la société Bouygues Télécom pour un prélèvement qui serait indû. D’autre part, force est de constater que les deux prélèvements contiennent des références et des montants distincts. On comprend que deux lignes distinctes sont l’objet de ces prélèvements, la première en [XXXXXXXX01] et l’autre une ligne fixe [XXXXXXXX02]. M. [O] omet sciemment de s’expliquer sur ces précisions. Aucune faute de la banque n’est établie.
Sur l’échéance de prélèvement figurant au débit et au crédit du compte, M. [O] produit un relevé de compte du 31 mars 2021. Il y a lieu de constater que cette ligne figure au débit et au crédit du compte dans le même temps et qu’aucune commission de découvert n’a été facturée à M. [O] à ce titre. Cette manipulation de la banque, si elle peut constituer une erreur, a été réparée immédiatement et n’est pas constitutive d’une faute au sens contractuel du terme.
Sur les conventions inutiles et finalement résiliées, M. [O] ne produit pas d’éléments en ce sens et, en toute hypothèse, ce moyen est inopérant pour caractériser une faute de la banque.
Sur la mention d’une adresse ne figurant pas au dossier de M. [O], ce moyen est également inopérant pour établir l’existence d’une faute de la banque ou pour établir sa mauvaise foi. Il sera observé que M. [O] ne soutient pas qu’il n’aurait pas reçu des documents de la banque. Il n’en tire aucune conséquence ni aucun grief.
Sur la non-prise en compte d’un remboursement de l’URSSAF, M. [O] ne produit pas l’ensemble de ses relevés de comptes ce qui permettrait au tribunal de s’assurer d’un défaut de versement. En outre, il appartient à M. [O] de s’assurer auprès de l’URSSAF du bon versement et de la date du virement. Faute d’interroger l’URSSAF à ce titre, M. [O] est défaillant dans l’administration d’une preuve de la faute de la banque.
Pour l’ensemble de ces raisons, aucune faute de la banque ne peut être retenue et M. [O] sera condamné à payer à la société générale les sommes suivantes :
— 1.966,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
— 18.689,44 euros avec intérêts conventionnel au taux de 1,95% l’an à compter du 6 septembre 2021.
3. Sur la demande de condamnation de la société générale au titre du préjudice moral et financier de M. [O]
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la mauvaise foi de la banque n’est pas établie. Les manquements allégués ne sont pas démontrés.
M. [O] sera débouté de sa demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société générale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ecarte des débats les pièces de M. [X] [O] qui ne sont pas numérotées et les pièces qui ne figurent pas dans son bordereau de pièces ;
Condamne M. [X] [O] à payer à la société générale :
— 1.966,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 ;
— 18.689,44 euros avec intérêts conventionnel au taux de 1,95% l’an à compter du 6 septembre 2021 ;
Déboute M. [X] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens ;
Condamner M. [X] [O] à payer à la société générale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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