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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 2 juil. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01000 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQS2
Minute 623/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
né le 03 Juin 1988 à BEAUVAIS (OISE)
520 rue Saint Léger
60390 AUNEUIL
Comparant assisté de Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant 20 Boulevard Saint Jean – 60000 BEAUVAIS
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant 2 rue des Finets – 60600 CLERMONT,
Non comparant
Société APJMO, dont le siège social est sis 199 rue Molière – 1er étage BP 60809 – 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Non comparant
Monsieur [O] [U], demeurant 520 rue de St Léger – 60390 AUNEUIL
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 30 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [U].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mercredi deux Juillet deux mil vingt cinq.
M. [Z] [U] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont depuis le 25 Novembre 2024 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [O] [U].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Z] [U] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [Z] [U] qui souffre d’une psychose déficitaire chronique a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation psychotique. Le psychiatre a observé que le patient présente une déficience mentale avec une immaturité psychoaffective et un mauvais contrôle pulsionnel. Dans sa dernière décision du 3 avril 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient qui est limité sur le plan intellectuel a une tendance à l’impulsivité et l’intolérance à la frustration. Les permission se déroulent bien mais ses troubles ne permettent pas un maintien à domicile. Un projet d’intégration vers une MAS est en cours.
A l’audience M. [Z] [U] a expliqué qu’il avait régulièrement des permissions pour aller chez ses parents. Son enfnat qui est en famille d’accueil est hébergé chez ses parents un week-end sur deux.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Z] [U].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [U].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 02/07/2025
en mains propres à Me Sandra PLOMION
Le greffier,
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