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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 oct. 2024, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01532
N° Portalis DBX4-W-B7I-S2SN
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 07 Octobre 2024
S.A. ALTEAL
C/
[H] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Octobre 2024
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis 8 ALLEES DU LAURAGAIS – BP 70131 – 31770 COLOMIERS
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [T]
demeurant 4 RUE D AUSILLES – 32430 COLOGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16/10/2018, la société ALTEAL a donné à bail à Madame [T] [H] un logement de type 3 sis, 40 boulevard Victor Hugo, Appartement 39 – 1er étage à COLOMIERS 31770.
Le 26/02/2024 les pompiers sont intervenus dans l’appartement loué à Madame [T] [H] pour une intoxication au monoxyde de carbone.
A cette occasion la société ALTEAL a découvert que l’appartement était occupé par une famille de quatre personnes non titulaire du bail et qui a été transportée d’urgence à l’hôpital.
Cette famille a indiqué être entrée dans les lieux depuis la mi-septembre 2023 sous-louant le logement à Madame [T] [H] pour 200€ mensuels.
Par assignation de Madame [T] [H] en date du 21/03/2024, signifiée à personne, la société ALTEAL demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse de :
— Prononcer la résiliation du bail souscrit le 16/10/2018 entre Madame [T] [H] et la société ALTEAL,
En conséquence,
— Prononcer l’expulsion de Madame [T] [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [T] [H] à régler à la société ALTEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— Condamner Madame [T] [H] à régler à la société ALTEAL le montant des loyers et charges restant dus et s’élevant, à la date du 29/02/2024, à la somme de 476,14€,
— Condamner Madame [T] [H] à régler à la société ALTEAL une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
A l’audience du 1/07/2024, la société ALTEAL représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et prétentions en réactualisant la dette à hauteur de la somme de 839,74€ selon relevé de compte du 25/06/2024 remis à l’audience.
A cette audience Madame [T] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les articles 1227 et suivants du code civil,
Vu le code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces justificatives produites ,
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitat dispose :
« Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
L’article L442-8 du code de la construction et de l’habitat dispose :
« Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »
L’article 8 de la loi du 6/07/1989 dispose :
« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »
L’article 9.3 F -sous-location- du contrat de bail ( page5 ) prévoit :
« la sous-location totale ou partielle des lieux loués est prohibée sous réserve des dispositions du code de la construction et de l’habitat ou de l’autorisation expresse d’ALTEAL. »
En l’espèce, Madame [T] [H], a contrevenu aux dispositions du code de la construction et de l’habitat (ne se trouvant pas dans le cas mentionné au L442-8-1 de ce même code), de la loi n° 89-462 du 6/07/1989, et du contrat de bail signé le 16/10/2018 en sous-louant son logement à la famille [R] selon constat de commissaire de justice du 27/02/2024 (pièce 3).
Le commissaire de justice requis a pu rencontrer un couple de nationalité Nigérienne, Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [R] née [C], avec deux enfants, en attente de titre de séjour, indiquant être entrés dans les lieux grâce à un intermédiaire connaissant Madame [T] [H] qui leur a sous-loué l’appartement contre un loyer de 200€ mensuels et 90€ pour les factures de gaz et électricité.
Des liens par courriers électroniques ont été établis, et vérifiés, par constat de commissaire de justice, entre Madame [T] [H] ou son compagnon et le couple [R] sur les loyers réclamés notamment à partir de la sous-location effectuée.
Les occupants ont confirmé avoir essayé de faire un feu dans l’appartement pour essayer de se chauffer.
Ainsi, il est établi que Madame [T] [H] a commis des fautes contractuelles graves et renouvelées en organisant cette sous-location prohibée sur plusieurs mois, qu’il conviendra de sanctionner.
En conséquence, il sera prononcé la résiliation du bail signé le 16/10/2018 entre la société ALTEAL et Madame [T] [H] pour le logement sis 40 boulevard Victor Hugo, Appartement 39 – 1er étage à COLOMIERS 31770.
De même, il sera prononcé l’expulsion de Madame [T] [H] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement sis 40 boulevard Victor Hugo, Appartement 39 – 1er étage à COLOMIERS 31770.
Le tribunal relève que l’assignation de Madame [T] [H] a été signifiée à personne à ce qui semble être sa nouvelle adresse dans le département du Gers : 4 rue d’Ausilles – 32430 COLOGNE.
En outre, Madame [T] [H] sera condamnée à régler à la société ALTEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer.
Sur la dette locative :
Un dernier décompte actualisé en date du 25/06/2024 est joint au dossier portant sur une dette de 839,74€ mois de mai 2024 inclus.
Celui-ci ne pourra être retenu en vertu du principe du contradictoire, Madame [T] [H] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, et aucun document ne prouvant qu’elle a eu connaissance de cette nouvelle demande.
Sur la base du décompte produit édité au 1/03/2024 fixant la dette locative à la date du 29/02/2024 à la somme de 476,14€, Madame [T] [H] sera condamnée à régler à la société ALTEAL la somme de 476,14€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 29/02/2024.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [H], partie perdante sera condamnée à payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [F] devra supporter la charge des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail signé le 16/10/2018 entre la société ALTEAL et Madame [T] [H] pour le logement sis 40 boulevard Victor Hugo, Appartement 39 – 1er étage à COLOMIERS 31770, à compter du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Madame [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Madame [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à la société ALTEAL, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à la société ALTEAL la somme de 476,14€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 29/02/2024 selon décompte en date du 1/03/2024 ;
Condamne Madame [T] [H] à payer à la société ALTEAL la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [T] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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