Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 août 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [S]
née le 27 Février 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 15 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 21 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [Z] [S], dûment avisée, représentée par, Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical de non présentation en date du 25 août 2025 du Dr
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [F] en date du 15 aout 2025 faisant état de «Trouble bipolaire en rupture de traitement. Intoxication volontaire aux benzodiazépines. Absence de critique du geste. Dégradation psychique depuis deux mois. Déni des troubles. Absence de consentement et adhérence aux soins. Absence de tiers disponible” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Z] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [P] en date du 18 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 août 2025 le docteur [N] [I] indique: “Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur certificat du Docteur [B] [F] pour : «Trouble bipolaire en rupture de traitement. Intoxication volontaire aux benzodiazépines. Absence de critique du geste. Dégradation psychique depuis deux mois. Déni des troubles. Absence de consentement et adhérence aux soins. Absence de tiers disponible.››. Présente à l’examen clinique : ce jour, l’évolution médicale met en évidence la persistance d’une instabilité clinique. La thymie est assez labile et le contact est superficiel. On ne constate pas de critique du passage à l’acte autolytique. Madame [S] minimise ses troubles et montre une mauvaise inscription dans les soins psychiatriques et somatiques. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue en hospitalisation à temps complet.”
Lors de l’audience à laquelle madame [S] ne comparaissait pas, son conseil s’est exprimé .
Il est produit un certificat médical daté du 25 août 2025 intitulé « certificat médical de non présentation à l’audience du juge des libertés et de la détention » mentionnant que la prise en charge est datée du 15 août 2025 et indiquant “Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur certificat du Docteur [B] [F] pour : «Trouble bipolaire en rupture de traitement. Intoxication volontaire aux benzodiazépines. Absence de critique du geste. Dégradation psychique depuis deux mois. Déni des troubles. Absence de consentement et adhérence aux soins. Absence de tiers disponible. Un examen médical du même jour ne lui permet pas d’être présentée devant le juge des libertés et de la détention en conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation à temps complet »
Outre le fait qu’il n’est pas expliqué les motifs qui ne permettraient pas l’audition devant le JLD le 25 août tandis qu’elle était possible le 20 août, aucun élément actualisé de l’état de santé de madame [S] n’étant produit, le certificat qui fait référence à des troubles constatés le 15 août, soit 10 jours avant sa rédaction, non motivé, ne permet pas au juge des libertés d’exercer le contrôle relatif à l’hospitalisation sans consentement que la loi lui impose.
En conséquence, la main-levée s’impose. Elle sera assortie d’un délai afin qu’un programme de soins, au besoin sous la forme de l’hospitalisation puisse être proposé à madame [S] si son état de santé le justifie
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [S] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [S] avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait le 26 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 26 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Vote par correspondance ·
- Copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Or ·
- Attribution ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Urgence ·
- Lieu de travail ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Courrier
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Vente à distance ·
- Référé ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Pouvoir ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Obligation naturelle ·
- Dérogatoire ·
- Action ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Mission ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Orange ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Administration de biens ·
- Siège social
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Assesseur ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.