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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mars 2026, n° 22/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03343 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZGB
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [I], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur, [J], [F],, [E], [A]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur, [N], [G]
né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 2]
Madame, [Y], [O]
née le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 3],
demeurant et domiciliés ensemble au, [Adresse 3]
représentés par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [I] est propriétaire d’une maison située au, [Adresse 1] à, [Localité 4] depuis 2012. Ses voisins sur la parcelle, [Adresse 2] étaient, jusqu’au 6 juin 2020, Monsieur, [N], [G] et Madame, [Y], [G] née, [O], et depuis cette date la maison voisine appartient à Monsieur, [J], [A].
A partir de l’année 2020 Madame, [I] constate une prolifération de rhizomes sur son terrain provenant du terrain voisin ainsi que des dégradations notamment sur son boulodrome.
Par courriel du 29 mai 2020 cette dernière a indiqué à Monsieur, [G] avoir fait une déclaration de sinistre à son assureur.
Une expertise amiable au contradictoire de son assureur et elle-même a été réalisée et le rapport rendu le 16 octobre 2020.
Par deux courriers des 25 janvier et 11 mars 2021 Madame, [I] a mis en demeure le nouveau propriétaire, Monsieur, [J], [A] d’avoir à lui régler la somme de 10 731,20 euros en réparation du préjudice subi, et de lui faire parvenir l’acte d’engagement ou le devis signé de l’entreprise retenue pour la résolution de ce problème de prolifération de rhizomes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2025, Monsieur, [J], [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame, [I] et des consorts, [G].
Par ordonnance du 20 mai 2021 le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur, [S], [P] pour la réaliser.
Le rapport définitif a été déposé le 18 avril 2022.
Par acte introductif d’instance délivré les 12 et 18 juillet 2022 , Madame, [W], [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur, [J], [A], Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil, d’une part le financement des travaux de traitement des rhizomes sur son terrain et d’autre part l’indemnisation des différents préjudices subis en raison du trouble anormal de voisinage constitués par ces derniers.
Par requête en incident notifiée par voie électronique le 23 février 2023, les consorts, [G] ont saisi le juge de la mise en état afin que soient jugées irrecevables les demandes faites à leur encontre par Madame, [I], pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame, [W], [I] demande au tribunal de :
« – JUGER que la haie de bambous visée par la mesure d’expertise et présente sur le terrain de M., [A] et plantée par Monsieur, [G] et Madame, [O] est constitutive d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de Madame, [I] ;
— JUGER que Madame, [I] subit un préjudice financier à hauteur de 1 375,20 euros lié à la réfection qu’elle a dû réaliser le 5 juin 2020 ;
— JUGER que Madame, [I] subit un préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois depuis le mois de juin 2020, qu’il conviendra d’évaluer au jour de la décision à intervenir ;
— JUGER que Madame, [I] subit un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
— JUGER que Madame, [I] subit un préjudice financier complémentaire lié aux arrachages qu’elle a dû effectuer.
Par conséquent :
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à verser à Madame, [I] la somme de 14 214 euros afin de financer les travaux de traitement des rhizomes sur son terrain ;
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à réaliser les travaux visés par le devis du 7 avril 2022 présenté par celui-ci en expertise, de l’EURL GILLES DE TURCKHEIM PAYSAGISTE ;
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à verser à Madame, [I] les sommes de :
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 1 375,20 euros au titre de son préjudice financier.
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à indemniser Madame, [I] de son préjudice de jouissance, à hauteur de 100 euros par mois depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 26 janvier 2026, soit la somme de 6.700 € (67 mois) ;
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à indemniser Madame, [I] à hauteur de 1.000 € au titre de son préjudice complémentaire lié aux arraches supplémentaires dans l’attente de la réalisation des travaux ;
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à verser à Madame, [I] des frais d’expertise qu’elle a dû exposer, à hauteur de la somme de 3.191,34 euros ;
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] à verser à Madame, [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M., [A], Monsieur, [G] et Madame, [O] aux dépens en ce compris 3.191,34 euros au titre des frais d’Expert Judiciaire. »
A ce titre, elle soutient que les préjudices qu’elle subit trouvent leur origine sur le fonds voisin. En ce sens Monsieur, [A], propriétaire actuel, et les consorts, [G], propriétaires lorsque les désordres ont démarré, sont responsables de plein droit et doivent en conséquence l’indemniser.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [A] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1645 du Code civil que soit homologué le rapport d’expertise judiciaire et que les consorts, [G] soient condamnés solidairement à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, que soit ordonnée la remise en état. Il sollicite également qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser :
— 45 399,60 euros à parfaire, au titre de la remise en état,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du surcoût d’entretien sur cinq ans,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il soutient tout d’abord, à l’appui de ses prétentions, que le rapport d’expertise est parfaitement conforme à la réalité objective et qu’en ce sens il convient de l’homologuer. Les dommages invoqués sont imputables en totalité aux consorts, [G], propriétaires au moment de l’apparition des désordres, il conviendra de les condamner directement à indemniser Madame, [I] des préjudices subis, et de les condamner à le relever et garantir pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre puisqu’il n’est pas responsable des désordres invoqués.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [N], [G] et Madame, [Y], [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 1641 du Code civil, à titre principal de débouter Madame, [I] et Monsieur, [A] de l’intégralité de leurs demandes, et à titre subsidiaire de limiter les condamnations :
— au profit de Madame, [I] aux seuls travaux de reprise déterminés par l’expert et chiffrés à 13 164 euros,
— au profit de Monsieur, [A] aux travaux de reprise de son fonds concernant l’arrachage des bambous uniquement.
Ils allèguent, à titre principal, que n’étant plus occupants du bien lors de l’action intentée par Madame, [I], ils ne pourront être tenus responsables d’un quelconque trouble et ajoutent en outre qu’il n’est pas démontré que les troubles invoqués soient anormaux. S’agissant des demandes formulées par Monsieur, [A], ils indiquent qu’il ne peut leur être intenté une action en vice caché puisqu’ils n’avaient pas connaissance, en leur qualité de vendeur, des vices dont il est question et qu’au surplus ces derniers ne rendent pas le bien impropre à sa destination.
A titre subsidiaire , ils soutiennent que dans le cas où leur responsabilité serait retenue à l’égard des désordres invoqués par Madame, [I], la preuve des préjudices allégués n’étant pas rapportée, leur condamnation devra être limitée aux travaux de reprise décrits par l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été différée au 2 janvier 2026.
A l’issue des débats de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, Madame, [I] indique subir un trouble anormal de voisinage du fait des rhizomes de bambous apparus sur son terrain depuis le début de l’année 2020, causant des dégâts sur son terrain, provenant de la haie de bambous plantée sur le terrain voisin occupé par Monsieur, [A] pour l’avoir acquis des consorts, [G] le 6 juin 2020.
La preuve de l’existence du trouble est rapportée par Madame, [I] à l’appui du rapport d’expertise judiciaire dans lequel il est indiqué, en page 22 que « Les bambous actuels mesurent environ 5.00m de haut dans la partie historiquement plantée. Les rhizomes litigieux prolifèrent et émergent en sol, générant des pousses de bambous naissants atteignant au jour du premier accédit, pour certains 1.50m de haut environ. La prolifération se fait à la fois dans le terrain, [A] ou les plantations historiques ont été faites à l’époque et dans le terrain voisin en limite, chez Mme, [I].
La prolifération constatée est évolutive car les conditions de développement de la plante sont remplies : bonne terre + humidité + orientation »
Il est ajouté que « Chez Mme, [I] le terrain de boule et la partie jardin en gravier sont affectés par prolifération des rhizomes et bambous. »
S’il n’est pas retenu par l’expert, en page 26 de son rapport, une dépréciation du bien de Mme, [I], il est toutefois indiqué que « la prolifération actuelle endommage le boulodrome refait en 2020 avec suspicion de rhizomes profonds indiqués par l’entrepreneur. […] la suppression des rhizomes et de leur condition de prolifération depuis le terrain de, [A] s’impose. »
Madame, [I] produit également deux photographies des 18 et 20 mai 2024 illustrant la présence de rhizomes sur son terrain de pétanque.
Il est toutefois produit en défense, par les époux, [G], un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 duquel il ressort que le boulodrome est exempt de tout rhizome de bambous.
A l’appui de ces pièces et notamment de la photographie produite par Mme, [I] du 20 mai 2024 où l’on constate l’arrachage des rhizomes sur le boulodrome expliquant l’absence de rhizome lors du passage du commissaire de justice en septembre 2024, il convient de constater que la haie de bambous, dont les rhizomes émergent vers le fonds de Mme, [I] depuis 2020, est un phénomène de prolifération évolutif qui se reproduit malgré les diverses actions d’arrachage réalisées (en 2020 et 2024).
L’origine de ce trouble provenant du fonds voisin et en l’absence de garantie quant à la cessation de celui-ci, le trouble anormal de voisinage est caractérisé.
En conséquence, la responsabilité du propriétaire du terrain voisin sera engagée en raison du trouble causé sur le terrain de Mme, [I].
Sur la responsabilité in solidum des consorts, [G] et de Monsieur, [A]
Madame, [I] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur, [A] et des consorts, [G] à financer les travaux permettant la cessation des troubles qu’elle subit.
Cependant, en l’absence de tout engagement contractuel liant solidairement ces parties, il ne pourra être recherché qu’une condamnation in solidum de ces derniers.
Sur la responsabilité de Monsieur, [A]
Monsieur, [A], propriétaire actuel du terrain contenant la haie de bambous à l’origine des dommages subis par Mme, [I], allègue en défense que les désordres sont apparus avant son acquisition, lorsque les époux, [G] étaient propriétaires de ce bien, et qu’ainsi il ne pourra être responsable des dommages apparus à cette époque. Il ajoute que s’il doit répondre de ces nuisances en raison de sa détention actuelle de la propriété, il conviendra de condamner les époux, [G] à le relever et garantir de ces condamnations.
Selon le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Eurexo mandatée par Protect BTP, assureur de Mme, [I], la déclaration de sinistre a été réalisée par Mme, [I] en date du 27 mai 2020. Il est également produit une facture du 5 juin 2020 correspondant aux travaux réalisés par Mme, [I] suite à la déclaration de ce sinistre, pour un montant de 1 375,20 euros TTC.
Ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire mais la date d’apparition des désordres n’étant pas contestée, le tribunal s’appuiera sur ces documents pour retenir une date de début des désordres antérieure au 6 juin 2020.
Ainsi Monsieur, [A], propriétaire du fonds contenant la haie à l’origine des troubles à partir du 6 juin 2020, n’était pas encore propriétaire de celui-ci lors de la survenance du trouble.
Toutefois il est établi que ces troubles apparus en 2020 ont perduré depuis, notamment à l’appui des pièces suivantes :
— le rapport d’expertise judiciaire, réalisé de mai 2021 à avril 2022, dans lequel l’expert indique en page 24, s’agissant de l’importance du trouble que « la prolifération des rhizomes hors du lieu de plantation historique chez M., [A] est inéluctable car il n’est pas suffisamment circonscrit techniquement (murets historiques, absence de barrières, topographie).
[…]
Chez Mme, [I], le terrain de boule et la partie jardin en gravier sont affectés par prolifération des rhizomes et bambous.
Cette prolifération généralisée récurrente même après coupe endommage le terrain de boules, et affectera la partie gravillonnée du jardin. »
— des photographies des 18 et 20 mai 2024 illustrant la présence de rhizomes sur le terrain de pétanque de Mme, [I].
Dès lors, la persistance des troubles anormaux après l’acquisition du fonds par Monsieur, [A] est démontrée.
Il est reconnu par l’expert que Monsieur, [A] n’a pas été informé des difficultés causées par les bambous historiquement plantés chez lui et de leur prolifération sur le terrain voisin lors de son acquisition. Egalement il précise qu’en sa qualité de non-professionnel il ne pouvait déduire de l’émergence de rhizome sur son terrain une absence de barrière étanche ou de système maçonné suffisant dans les jardinières historiques pour éviter la prolifération de ceux-ci.
Cependant, ce dernier ne pourra soutenir qu’il n’a pas eu connaissance par la suite des troubles causés par la haie de bambous sur son fonds puisqu’il en a été informé dès le 25 janvier 2021 par la mise en demeure de Mme, [I] et sa relance du 11 mars 2021.
Ainsi, en vertu du droit de propriété qui repose sur l’idée suivant laquelle un propriétaire peut jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, mais qu’il est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, engendre que celui qui cause à ses voisins un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage en doit réparation.
En l’espèce , s’agissant de la responsabilité de Monsieur, [A], il importe peu que ce dernier n’ait pas été propriétaire de ce fonds lorsque les proliférations de rhizomes ont commencé début 2020, dès lors qu’il est actuellement propriétaire de ce fonds, que le trouble subsiste et qu’il est le seul à pouvoir y mettre fin. L’apparition de ce trouble avant son acquisition et sa méconnaissance n’étant pas une cause exonératoire de sa responsabilité, il verra sa responsabilité engagée en raison des préjudices subis par Madame, [I] à partir de son acquisition.
Sur la responsabilité des consorts, [G]
Les époux, [G] soutiennent en défense que, n’étant plus propriétaires du bien qui serait à l’origine du trouble subi par Madame, [I], leur responsabilité ne peut pas être recherchée car l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être dirigée contre l’occupant actuel du bien à l’origine du trouble.
En effet, les époux, [G] n’étant plus propriétaires du fonds depuis le 6 juin 2020 ils ne pourront être condamnés en raison des troubles anormaux de voisinage subis par Mme, [I] à partir de ce jour; cependant, ayant été informés de l’existence du trouble préalablement à la vente de leur bien par courriel de Mme, [I] en date du 29 mai 2020, et n’ayant réalisé aucune démarche permettant de faire cesser ce dernier, ils verront leur responsabilité engagée s’agissant des préjudices subis avant la vente.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur le financement des travaux à réaliser chez Mme, [I] et chez M., [A]
Sur ce point comme il l’a précédemment été retenu, la condamnation solidaire sollicitée par Mme, [I] à l’encontre des époux, [G] et de Monsieur, [A] sera écartée s’agissant des époux, [G] puisque ces derniers, n’étant plus propriétaires ni occupants du fonds litigieux, ils ne pourront être condamnés à financer les travaux permettant la cessation de celui-ci.
Ainsi, seul M., [A], en qualité de propriétaire et occupant du fonds litigieux, sera redevable d’une indemnisation à l’égard du préjudice subi par Mme, [I].
Madame, [I] sollicite, d’une part le versement de la somme de 14 214 euros afin de financer les travaux de traitement de rhizomes sur son terrain, et d’autre part la condamnation de Monsieur, [A] à faire réaliser sur son terrain les travaux proposés par devis de la société Gilles de Turckheim Paysagiste, du 7 avril 2022 pour un montant de 35 602,90 euros.
S’agissant des travaux à réaliser sur le terrain de Mme, [I],
à l’appui du devis de la société REV du 24 novembre 2021, l’expert indique en page 29 de son rapport que « Si les bambous sont conservés, le poste stop racine prévu afin d’isoler les bambous se trouvant dans le pierrier voisin est à prévoir uniquement à titre de précaution. Dans ces conditions le montant de 1 940 euros HT peut être retiré du devis si les travaux côté, [A] sont garantis.
En cas de conservation des bambous et de travaux réalisés côté, [A], le montant retenu pour la réfection du boulodrome est 12 940 – 1 970 = 10 970 HT soit 13 200 euros TTC ».
Toutefois le devis initial du 24 novembre 2021 a été actualisé le 2 novembre 2023 et mentionne pour des prestations identiques un coût total de 14 325 euros HT soit 17 190 euros TTC.
Le devis initial ayant été approuvé par l’expert et ne rencontrant pas de contestations par Monsieur, [A], il sera fait une application identique au dernier devis produit, à savoir le retrait de la somme correspondant au stop racine, soit la somme de 2 480 euros HT.
En conséquence, Monsieur, [A] sera condamné à verser à Mme, [I] la somme de 11 845 euros HT (14 325 € – 2 480 €) soit 14 214 euros TTC en indemnisation des travaux à réaliser sur son terrain.
S’agissant des travaux à réaliser par Monsieur, [A] sur son terrain,
ce dernier indique à cet égard dans ses conclusions que « seule la réalisation de l’ensemble des travaux préconisés permettra de remédier à la situation de façon pérenne. » et ne s’oppose aucunement aux préconisations de l’expert établies en page 30 de son rapport, à l’appui du devis fourni par la société Gilles de Turckheim Paysagiste le 7 avril 2022, pour un montant total de 35 602, 90 euros TTC.
En conséquence, Monsieur, [A] sera condamné à faire réaliser les travaux préconisés selon du devis du 7 avril 2022 afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par Mme, [I].
Sur les préjudices complémentaires
— préjudice financier
Madame, [I] indique avoir subi un préjudice complémentaire au préjudice financier soulevé à titre principal en ce qu’elle a dû, dès mai 2020 et devra encore, jusqu’à ce que les travaux sollicités soient réalisés, effectuer des arrachages et traitement des rhizomes de bambous sur son terrain.
Elle évalue ce préjudice à la somme de 1 375 euros pour les travaux déjà effectués à laquelle elle ajoute la somme de 1 000 euros pour les arrachages manuels réguliers.
A ce titre elle produit :
— une facture du 5 juin 2020 d’un montant de 1 375 euros TTC correspondant à l’entretien du terrain de pétanque et notamment à l’arrachage et l’évacuation des racines de bambous réalisés les 19 et 20 mai 2020 ;
— le rapport d’expertise duquel il ressort en page 31, un avis de l’expert s’agissant de la facture du 5 juin 2020 « Madame, [I] n’avait pas d’autre choix technique que la réparation effectuée, la suppression des bambous devant être faite par son voisin pour créer des conditions pérennes » ;
— photographies de mai 2024 illustrant un nouvel arrachage.
S’agissant de l’indemnisation des travaux réalisés les 19 et 20 mai 2020, les consorts, [G], propriétaires du fonds litigieux à cette date, et donc responsables du trouble comme il l’a précédemment été retenu, seront condamnés à verser la somme de 1 375 euros TTC à Madame, [I].
S’agissant du préjudice complémentaire de 1 000 euros pour les arrachages réguliers réalisés par Madame, [I], en l’absence de documents permettant d’établir ce préjudice avec certitude et de l’évaluer pécuniairement, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
— préjudice de jouissance
Madame, [I] sollicite une fois encore la condamnation solidaire des époux, [G] et de Monsieur, [A] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle évalue à 100 euros par mois depuis l’émergence des rhizomes constatée en mai 2020 et jusqu’à la date de l’audience du 26 janvier 2026 soit sur une durée de 67 mois.
Sur ce point, Monsieur, [A] ainsi que les consorts, [G] allèguent en défense que ce préjudice, n’est pas établi par l’expertise judiciaire et qu’il doit être écarté. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, s’agissant d’un boulodrome en extérieur il n’est pas justifié de son utilisation tout au long de l’année et il ne peut y être alloué une indemnisation s’étalant sur 67 mois.
A ce titre il convient de se rapporter aux conclusions de l’expert qui retient, en page 31, sur les « 100 euros par mois depuis juillet 2020, s’élevant au premier avril 2022 à 2 100 euros pour 21 mois, les rhizomes étant apparus les 19 et 20 mai 2020. » « Avis de l’expert :
— les 21 mois depuis l’apparition de bambous sur le terrain sont justifiés,
— le boulodrome était utilisable dans des conditions acceptables, qui ne sont pas des conditions de compétition, en arrachant les bambous et souches émergeantes.
Pour l’expert le préjudice de l’impossibilité d’utiliser le lieu dans des conditions normales n’est pas établi. »
Sur ce point, les rhizomes et bambous ayant été arrachés suivant facture de juin 2020 pour laquelle le tribunal a alloué une indemnisation à Mme, [I], il ne pourra être retenu un préjudice de jouissance sur la période suivant cette intervention qui a permis l’utilisation optimale du boulodrome par la suite.
Toutefois, le trouble étant évolutif et régulier, il y a lieu de reconnaitre que Mme, [I] a subi un préjudice de jouissance certain en ne pouvant utiliser de manière récurrente et sans intervention son boulodrome à plusieurs reprises sur la période s’écoulant de 2019 (date à laquelle les désordres seraient apparus selon l’expert judiciaire en page 23 de son rapport) à janvier 2026.
A ce titre et en l’absence d’élément permettant d’évaluer ce préjudice, il sera alloué une indemnisation forfaitaire à Mme, [I] d’un montant total de 2 000 euros que Monsieur, [A] sera condamné à verser à hauteur de 1 000 euros et que les époux, [G] seront condamnés à verser, ensemble à hauteur de 1 000 euros, en raison de leur qualité de propriétaires successifs au moment du trouble.
— préjudice moral
S’agissant du préjudice moral allégué, les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire pour obtenir la cessation du trouble anormal de voisinage sont incontestables et en lien direct avec l’absence d’action des propriétaires successifs du fonds voisin.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer ce préjudice, ce dernier sera fixé à la somme forfaitaire de 2 000 euros que Monsieur, [A] sera condamné à verser pour moitié et les époux, [G], ensemble, pour l’autre moitié.
Sur les autres demandes
Sur la condamnation des époux, [G] à relever et garantir Monsieur, [A]
L’article 1645 du Code civil prévoit que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Monsieur, [A] sollicite à ce titre d’être relevé et garanti par les époux, [G] de toute condamnation à son encontre au profit de Mme, [I] en raison des troubles préexistants son acquisition, dont il n’avait pas connaissance ce dont les époux, [G], en qualité de vendeurs, étaient parfaitement informés au moment de la vente et l’ont dissimulé.
Il est établi, notamment à l’appui de l’expertise judiciaire, que les troubles subis par Mme, [I] ont fait leur première apparition en 2019, soit avant la vente du fonds des époux, [G] à Monsieur, [A] et notamment que ces derniers avaient connaissance de ce dommage pour en avoir été informés par courriel de leur voisine le 29 mai 2020.
Toutefois, la connaissance de ces derniers de la présence de rhizomes sur le terrain de leur voisine, attestée par le courriel produit, ne permet pas de retenir que ces derniers avaient connaissance de l’ampleur des travaux nécessaires à la cessation de ce trouble.
En outre, il est indiqué au sein du rapport d’expertise, page 26 que « la prolifération de bambous plantés dans la propriété, [A] n’est pas de nature à rendre la chose vendue par M., [G] impropre à l’usage auquel on la destine car la prolifération évolutive en cours sur le terrain est aujourd’hui circonscrite et délimitée », en conséquence il ne pourra être retenu l’existence de vices cachés dans la vente conclue entre les consorts, [G] et Monsieur, [A] malgré l’absence d’information relative aux désordres pouvant être causés par la haie de bambous.
Ainsi, au regard de la nature des désordres et de la durée sur laquelle ils se sont étendus, soit depuis plus de cinq années après l’acquisition par Monsieur, [A], ce dernier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité notamment en raison de son inaction face à ce trouble et de l’absence de recherche de solutions permettant de le faire cesser.
En conséquence, s’il est établi que les époux, [G] auraient dû mentionner l’existence de ce litige avec leur voisine, il ne pourra être prononcé une condamnation de ceux-ci à relever et garantir Monsieur, [A] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la condamnation des époux, [G] à indemniser Monsieur, [A]
Monsieur, [A] sollicite aux termes de ses écritures que les époux, [G] soient condamnés à l’indemniser, au titre de la remise en état de son fonds et au surcoût de son entretien, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis en raison de ce litige.
A ce titre il invoque d’une part, l’absence d’information sur l’existence de ce litige au moment de la vente par les époux, [G] et son impossibilité de connaître ces désordres, mais également les manœuvres de ces derniers ayant eu vocation à faire durer la procédure lors de la saisine du juge de la mise en état pour un incident ayant finalement été rejeté.
S’agissant de l’absence d’information lors de la vente par les époux, [G], s’il est tout à fait légitime que Monsieur, [A] se soit senti trompé et abusé, il n’est cependant pas établi que les époux, [G] aient agi dans un but dolosif ou de tromperie, ni qu’ils aient eu connaissance de l’ampleur des dommages pouvant découler de ce désordre lors de la vente.
S’agissant de la durée de la procédure, rallongée par l’incident soulevé par les époux, [G], aucune manœuvre dilatoire ni aucun abus de droit manifestement destinés à retarder l’issue du litige et pouvant s’analyser comme abusifs n’est démontré, de sorte qu’il ne pourra être retenu à l’encontre de ces derniers un retard de la procédure.
En conséquence, la condamnation des époux, [G] à verser à Monsieur, [A] la somme correspondant à la remise en état actualisée de son fonds sera rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance et du surcoût de l’entretien allégués par Monsieur, [A], ici encore il ne pourra imputer ce préjudice aux époux, [G] en leur qualité de vendeurs. En effet ces désordres réapparaissant de manière régulière, il revenait à Monsieur, [A] d’effectuer les travaux dès l’apparition des premiers désordres pour limiter ceux-ci et leur coût de remise en état.
S’agissant finalement du préjudice moral allégué, il est incontestable que les époux, [G] auraient dû informer Monsieur, [A] lors de son acquisition de l’existence d’un litige au stade du règlement amiable avec la voisine. L’évolution des désordres et l’ampleur du litige justifient l’allocation d’une indemnité au profit de Monsieur, [A] que les époux, [G] seront condamnés à lui verser en raison de leur défaillance dans la transmission des informations lors de la vente.
En conséquence, les époux, [G] seront condamnés à verser à Monsieur, [A] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En l’espèce, Monsieur, [A] et les consorts, [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 382,68 euros.
Ils seront également condamnés à payer, pour moitié par Monsieur, [A] et pour l’autre par les consorts, [G], une indemnité de 3 000 euros au profit de Mme, [I], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à verser à Madame, [W], [I] la somme de 14 214 euros en indemnisation des préjudices subis par la présence des rhizomes sur son terrain ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à faire réaliser sur son terrain les travaux selon devis du 7 avril 2022 établi par la société Gilles de Turckheim Paysagiste afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] à verser à Madame, [W], [I] la somme de 1 375 euros TTC en indemnisation du préjudice financier subi en raison des travaux réalisés les 19 et 20 mai 2020 ;
DEBOUTE Madame, [W], [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier complémentaire à hauteur de 1 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à verser à Madame, [W], [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] à verser à Madame, [W], [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à verser à Madame, [W], [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] à verser à Madame, [W], [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] à verser à Monsieur, [J], [A] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [A] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [A] à verser une indemnité de 1 500 euros au profit de Madame, [W], [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] à verser une indemnité de 1 500 euros au profit de Madame, [W], [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [J], [A], Monsieur, [N], [G] et son épouse Madame, [Y], [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 382,68 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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