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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIA MARNE LA VALLEE, FONCIA MARNE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01706 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WSYU
CODE NAC : 62B – 9A
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE 45 RUE HENRI BARBUSSE A 94450 LIMEIL BREVANNES, Société FONCIA MARNE LA VALLEE C/ [E] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 45 RUE HENRI BARBUSSE A 94450 LIMEIL BREVANNES, représenté par son syndic laSociété FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285, dont le siège social est sis 409 place Gustave Courbet – 93160 NOISY-LE-GRAND
et Société FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285 dont le siège social est sis 409 place Gustave Courbet – 93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1053
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant 45 rue Henri Barbusse – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] est propriétaire du lot n°25 correspondant à un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble en copropriété sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450).
Suite à un dégât des eaux intervenu dans l’appartement situé en dessous de celui de M. [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Foncia Marne la Vallée, et la société Foncia Marne la Vallée ont, par ordonnance du 3 décembre 2025, été autorisé par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner M. [E] [S] en référé d’heure à heure.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Foncia Marne la Vallée, et la société Foncia Marne la Vallée ont fait assigner M. [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— être autorisés à accéder, assistés d’une entreprise de plomberie, d’un commissaire de justice, d’un commissaire de police ou de deux témoins et d’un serrurier, à pénétrer dans le lot n°25 à usage d’appartement situé au 2ème étage au fond à gauche de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450) appartement à M. [E] [S] afin de procéder aux recherches de fuite et aux travaux de réparation provisoires ou définitives de nature à mettre fin aux désordres, dès prononcé de l’ordonnance de référé,
— dire que les travaux permettant de mettre fin aux désordres seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
— ordonner qu’à l’issue des opérations, les lieux soient refermés et sécurisés,
— voir condamné M. [E] [S] au paiement des frais de serrurier et des honoraires de commissaire de justice,
— voir condamné M. [E] [S] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Foncia Marne la Vallée, et la société Foncia Marne la Vallée ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à étude, M. [E] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’autorisation à accéder à l’appartement du défendeur
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Tout copropriétaire, qu’il soit absent ou présent, doit faire en sorte que l’accès à ses parties privatives demeure toujours libre lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une recherche de fuite et d’une façon générale des travaux dans l’intérêt de la copropriété tout entière.
Il résulte du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 novembre 2025 que l’appartement situé en dessous de celui du défendeur est en proie à un important dégât des eaux qui a atteint les parties communes de l’immeuble.
Il est en effet relevé que de l’eau coule de manière non interrompue depuis la hotte aspirante du salon de l’appartement, qui menace de s’effondrer, et depuis le coffrage de la salle de bain. Il est également constaté que le sol du hall de l’immeuble est recouvert d’eau sur une hauteur de 2 ou 3 centimètres.
Il ressort du rapport d’intervention de la société H20 en date du 28 novembre 2025 que les désordres ne cessent de s’amplifier et que l’origine de la fuite se situe dans l’appartement de M. [E] [S], lequel n’a pas donné suite aux sollicitations du syndic.
Il convient donc de mettre un terme à cette situation et de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, en faisant droit aux demandes du syndicat requérant, lesquelles sont justifiées, dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
M. [E] [S], succombant, seront condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [S] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Foncia Marne la Vallée, et à la société Foncia Marne la Vallée une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Foncia Marne la Vallée, et la société Foncia Marne la Vallée, assistés par une entreprise de plomberie, à accéder à l’appartement constituant le lot n°25 de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450) appartenant à M. [E] [S] afin de procéder aux recherches de fuite et aux travaux de réparation de nature à mettre fin aux désordres, et ce, avec le concours si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice, dont les frais seront mis à la charge de M. [E] [S],
CONDAMNONS M. [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, rue Henri Barbusse à Limeil-Brevannes (94450), représenté par son syndic la société Foncia Marne la Vallée, et à la société Foncia Marne la Vallée la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [S] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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