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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 févr. 2026, n° 26/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/01645 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4URJ
MINUTE:26/0343
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [V] [H]
né le 07 Novembre 1997
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Présent et assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocate commise d’office.
LA TUTRICE
[Localité 5] – MADAME [L]
Absente;
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [V] [H].
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent.
INTERVENANT
L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2026.
Le 20 juin 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].
Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 4] VILLE-EVRARD.
Le 20 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Par requête en date du 05 février 2026, parvenue au greffe le 11 février 2026, Monsieur [V] [H] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 20 février 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [H], connu du secteur de la psychiatrie, a été admis le 15 mai 2023 dans le cadre d’une rechute de ses troubles. Il a par la suite fait l’objet d’un programme de soins par décision préfectorale du 12 novembre 2025 puis a été réintégré au sein de l'[Localité 4] de [Localité 7] le 16 janvier 2026 par l’intermédiaire des urgences, étant constaté une rechute des troubles psychiques. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de sa mesure d’hospitalisation complète.
Il ressort du certificat mensuel du 05 février 2026 une persistance de l’excitation psychomotrice et du vécu mégalomaniaque avec anosognosie presque totale et difficultés à respecter un cadre.
L’avis motivé du 17 février 2026 note une amélioration, le patient ayant une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles, mais évoque la nécessité de poursuivre l’évaluation en milieu spécialisé.
A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [H] a invqoué son souhait de sortir de l’hôpital.
Toutefois, il ressort des certificats médicaux précités que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [H].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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