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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 8 août 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01215 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRZV
Minute n°767/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [S]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [S].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
M. [M] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 28 juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [M] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [M] [S].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Monsieur [M] [S] que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier isarien de [Localité 5], depuis le 28 juillet 2025 pour péril imminent. Il avait alors été noté que Monsieur [S] présentait une hyperactivité et était dans un contexte de rupture de soins.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, il a été noté que Monsieur [S] tenait des propos embrouillés avec une tonalité persécutive, et un déni des événements ayant amené l’hospitalisation, Il était relevé un discours désorganisé, une altération majeure du discernement ainsi qu’un risque significatif de mise en danger de soi ou d’autrui.
Dans son avis motivé en date du 4 août 2025, le docteur [E] indique que le discours est désorganisé, que les propos sont délirants à thématique persécutive. Il note également un trouble du jugement et notamment une désorganisation comportementale, ainsi qu’un refus passif des soins, pas de critique de ses troubles et de sa situation actuelle. Il préconise le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical circonstancié en cas d’incompatibilité à l’audience établi par le docteur [X] met en évidence un refus des soins, une absence de critique de ses troubles ainsi qu’un risque significatif de mise en danger de soi ou d’autrui.
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du CSP que par principe, le patient est entendu à l’audience, à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
A la lecture de l’avis médical, il apparaît que l’absence d’audition est justifiée par le risque significatif de mise en danger de soi ou d’autrui.
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent, pris ensemble, que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [S].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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