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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 2 avr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN52
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [D] [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Q]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Mme [D] [N] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 10 mars 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 617,41€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6368,34€ a été délivré à Mme [D] [N] [Q] le 13 août 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société 1001 VIES [Localité 1], par acte du 23 juin 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 juin 2025, a fait assigner Mme [D] [N] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [D] [N] [Q] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [D] [N] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation, à titre provisionnel, de Mme [D] [N] [Q] à lui payer la somme de 6569,42€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [D] [N] [Q] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 26 janvier 2026 à la somme de 10521,07€, échéance de décembre 2025 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse.
Mme [D] [N] [Q] comparaît en personne et reconnait la dette locative, tout en précisant avoir récemment versé la somme de 5200€ venant en déduction de l’arriéré, mais demande à se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l’arriéré. Elle précise rembourser deux crédits dont l’un touche à sa fin. Elle indique avoir perdu son emploi en 2023 et avoir connu des problèmes de santé. Elle touche actuellement des allocations chômage mais a une promesse d’embauche pour mars 2026, prévoyant une rémunération de 2480€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur autorisation du juge, le bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 6 février 2026 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX et la CAF des Yvelines ont été saisies de la situation d’impayés le 27 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 14).
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 6368,34€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [D] [N] [Q] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société 1001 VIES [Localité 1] produit un décompte démontrant que Mme [D] [N] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5938,48€ à la date du 6 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Mme [D] [N] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience dès lors que la somme de 5200€ dont elle fait état a bien été prise en compte dans le dernier décompte produit par le bailleur.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 5938,48€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 août 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er février 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [D] [N] [Q] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Le bailleur ne s’y oppose pas.
Elle propose de verser 200€ en sus du loyer courant, ce qui permettrait de solder l’arriéré locatif dans les délais légaux. Mme [D] [N] [Q] a en outre repris le paiement intégral du loyer depuis le 3 février 2026, juste avant l’audience.
Par ailleurs, il ressort des débats que Mme [Q] a perdu son emploi en 2023 et a connu des problèmes de santé. Elle touche actuellement des allocations chômage mais bénéficie d’une promesse d’embauche pour mars 2026, laquelle prévoit une rémunération de 2480€. Elle apparait dès lors en mesure de régler sa dette locative.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder à la défenderesse des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [D] [N] [Q], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES [Localité 1] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [D] [N] [Q] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [D] [N] [Q] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], à titre provisionnel, une somme de 5938,48€ (cinq-mille-neuf-cent-trente-huit euros et quarante-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 août 2024 ;
AUTORISE Mme [D] [N] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 29 mensualités de 200€ chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [D] [N] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [D] [N] [Q] soit condamnée à verser à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
CONDAMNE Mme [D] [N] [Q] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] [N] [Q] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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