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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01857 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RG5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01918
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, à Directoire et Conseil de Surveillance,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELARL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
ET :
La société CDC HABITAT SOCIAL, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
La société CDC-HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic MATERA,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic LAMY,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la société GID,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
La Société Foncière et Immobilière de [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La Ville de [Localité 20],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société Ingénierie et Pathologie de la Construction (IPC),
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société Geoexperts,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société RLF (Résidences le Logement des Fonctionnaires) est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], dans lequel elle a va engager des travaux de reprise des fondations en sous-œuvre et de renforcement du plancher haut des caves.
Par acte délivré les 29, 30 et 31 octobre 2025, la société RLF a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société CDC HABITAT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la Société Foncière et Immobilière de Paris, la ville de Pantin, la société IPC (Ingénierie et Pathologie de la Construction) et la société Geoexperts, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état des lieux des propriétés qui se situent à proximité de la résidence.
A l’audience, la société RLF maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La société CDC HABITAT demande sa mise hors de cause, de recevoir l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL, rejeter un chef de mission et prévoir un chef de mission en cas d’urgence constatée par l’expert et de condamner la société RLF aux dépens, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] forme protestations et réserves.
Les syndicats des copropriétaires du [Adresse 5] et du [Adresse 7] forme également protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de travaux sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents défendeurs, notamment les propriétaires des immeubles avoisinants, ainsi que les titulaires des missions de maîtrise d’oeuvre, d’étude géotechnique de conception et de supervision géotechnique d’exécution.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
[P] [I]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 22]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec mission de :
se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
dresser tous états descriptifs des immeubles voisins visités, des réseaux, et des voies de circulation afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire aux chefs de la mission, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la partie demanderesse ;
pourra autoriser la partie demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, le cas échéant sous la direction de son maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la partie demanderesse pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la société RLF d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception des travaux (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 31 juillet 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 janvier 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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