Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01255 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBOC
MINUTE n° : 2026/ 185
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle
DEFENDEURS
S.A. MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Isabelle CALDERARI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité professionnelle de livraison de repas à domicile, Monsieur [G] [M] a été victime d’une morsure au mollet par le chien de race « berger allemand » appartenant à Monsieur [C] [U], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. MACIF ASSURANCES.
Par actes séparés du 18 février 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [M], bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale, a fait assigner Monsieur [C] [U], la S.A. MACIF ASSURANCES à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et voir condamner la S.A. MACIF ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il sollicite, en outre, d’ordonner que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du VAR et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [U] et la S.A. MACIF sollicitent en défense qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils formulent protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise et de débouter Monsieur [G] [M] de sa demande provisionnelle ou, à tout le moins, de la réduire à de plus justes proportions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1243 du code civil ajoute : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ».
Il résulte de ce qui précède que le propriétaire ou le simple gardien d’un animal est responsable des dommages causés par celui-ci, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé, et sans qu’il ne soit nécessaire de prouver sa faute. Le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (force majeure, faute de la victime ou fait d’un tiers).
En l’espèce, Monsieur [G] [M] fait valoir qu’il a été mordu au mollet par le chien de Monsieur [C] [U] le soir du 04 octobre 2025. Monsieur [C] [U] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère et ne conteste pas la morsure. Il indique même avoir proposé à Monsieur [G] [M] de le conduire aux urgences.
Monsieur [G] [M] verse aux débats diverses pièces médicales au terme desquelles il apparaît qu’il a subi, dans les suites immédiates de la morsure, une plaie punctiforme multiple au niveau du mollet droit, une impotence fonctionnelle moyenne et une douleur à la palpation des massifs musculaires du mollet. La durée de l’ITT a été établie à 07 jours, sous réserve de complications. Il lui a également été prescrit un arrêt de travail de 07 jours.
Le 14 novembre 2025, le Docteur [I] [Y], médecin généraliste, faisait état d’une atteinte du ligament latéral externe et fixait la durée de l’ITT à 06 jours, sous réserve de complications. Monsieur [G] [M] a finalement été placé en arrêt de travail du 04 octobre 2025 au 16 novembre 2025.
Le 02 février 2026, le Docteur [F] [E], psychiatre, estimait que Monsieur [G] [M] présentait « un état de stress post-traumatique, nécessitant l’instauration d’un traitement et une prise en charge spécialisée » dans la mesure où celui-ci a expliqué que depuis cet évènement, il n’arriverait plus à reprendre son travail par peur d’une réitération d’un tel incident.
Monsieur [G] [M] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [G] [M], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [G] [M], elle peut être raisonnablement accueillie tenant compte de la douleurs nées de la morsure elle-même ainsi que des douleurs notées au certificat médical initial. Monsieur [M] sera accueilli en sa demande de provision à hauteur de 900 euros part non sérieusement contestable de sa demande.
Aucune assignation n’a été enrôlée en ce qui concerne la CPAM du VAR, celle-ci n’étant pas attrait à la présente instance ne peut se voir déclaré commune la décision à intervenir.
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [C] et la société d’assurance MACIF seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [V] [H]
Centre SIGMA, [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur [G] [M], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [G] [M] est dispensé de consignation en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et les frais avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACIF à payer à Monsieur [M] [G] la somme totale de 900 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS monsieur [U] [C] et la société d’assurance MACIF aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musique ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Agence ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Conciliation ·
- Délégation de pouvoir ·
- Statut ·
- Identité ·
- Constat ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Personne morale ·
- Conciliateur de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Société générale ·
- Contestation ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Expert
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Date ·
- Épouse ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee
- Partage ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Fichier ·
- Provision ·
- Valeur vénale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contrat de crédit ·
- Location ·
- Intérêts conventionnels ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.