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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Février 2025
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGO4
==============
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [Y], [M] [I]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
RCS N° 203 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y], [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 11 Décembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Février 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2015, la Société Générale a consenti à Monsieur [B] [I] un prêt immobilier d’un montant de 94.020,00 euros remboursable suivant 217 mensualités au taux de 3,00 % l’an à compter du 07 octobre 2015.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société Crédit Logement.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec réception reçu le 27 juillet 2023, mettant en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 68.846,19 euros.
La société Crédit Logement a versé à la Société Générale, en sa qualité de caution, la somme de 66.095,37 euros en principal, intérêts échus et frais pour laquelle la banque lui a délivré deux quittances subrogatives en date des 02 mars 2023 et 19 septembre 2023.
Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [I] de lui régler ladite somme, la société Crédit Logement a, par acte du 12 février 2024, assigné l’intéressé devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De condamner Monsieur [B] [I] à lui verser la somme de 63.169,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
— De condamner Monsieur [B] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur [B] [I] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Crédit Logement, il convient de se référer à l’assignation susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— De l’offre de prêt acceptée le 15 septembre 2015,
— De l’annexe à l’offre de prêt immobilier portant cautionnement par la société Crédit Logement,
— De la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant notification de la déchéance du prêt reçue le 27 juillet 2023,
— Des quittances en date des 02 mars 2023 et 18 septembre 2023,
que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution des engagements souscrits par Monsieur [I], a payé à la Société Générale la somme de 66.095,37 euros.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
Eu égard aux règlements effectués par Monsieur [I], la créance de la société Crédit Logement a été ramenée à la somme de 63.169,70 euros, laquelle tient compte des intérêts au taux légal à compter de chacune des quittances subrogatives.
Monsieur [I] sera dès lors condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance et la SCP MERY RANDA KARM GENIQUE sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 63.169,70 euros (SOIXANTE TROIS MILLE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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