Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Proc inf 10 000 euros, 14 novembre 2025, n° 24/01917
TJ Thonon-Les-Bains 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des primes d'assurance

    Le tribunal a constaté que l'assurée n'a pas justifié d'un paiement libératoire et demeure redevable des primes d'assurance dues.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable de condamner l'assurée à verser une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assurée dans la procédure

    Le tribunal a constaté que l'assurée a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la S.A. Mutuel Assurance Maladie a demandé le paiement de 5 409 francs suisses par Madame [J] [V], en raison de primes d'assurance impayées. Les questions juridiques portaient sur la compétence du tribunal et la loi applicable au contrat d'assurance. Le tribunal a jugé qu'il était compétent en vertu de la convention de Lugano et a appliqué la loi suisse, considérant que le contrat d'assurance était régi par celle-ci. En conséquence, il a condamné Madame [J] [V] à payer l'équivalent en euros de la somme due, ainsi que des intérêts, tout en déboutant la demande de capitalisation des intérêts et en condamnant la défenderesse aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01917
Numéro(s) : 24/01917
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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