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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/126
DOSSIER : N° RG 24/01917 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FALU
AFFAIRE : S.A. MUTUEL ASSURANCE MALADIE / [J] [V] née [I] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. MUTUEL ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SOCIETE CIVILE SPE IMPLID, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Madame [J] [V] née [I] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’adhésion signée le 1er octobre 2021, Madame [J] [I] [P] épouse [V] a souscrit auprès de la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE, société de droit suisse, une assurance obligatoire de soins, moyennant une prime mensuelle nette de 314,15 francs suisses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024, la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIEa mis Madame [J] [V] en demeure d’avoir à lui payer la somme de 5 409 francs suisses, sous huitaine.
En l’absence de paiement, par acte de Commissaire de Justice du 29 juillet 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société anonyme MUTUEL ASSURANCES MALADIE a fait assigner Madame [J] [V] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, des lois fédérales suisses sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 et du 18 mars 1994, de l’ordonnance suisse sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995, de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, des articles 127 et 128 du code des obligations suisse, des articles 514,696 et 700 du code de procédure civile, afin de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— condamner Madame [J] [V] à lui payer l’équivalent en euros de la somme de 5 409 francs suisses, soit la somme en principal de 5 450,42 euros (calculée en application du taux de change en cours au 24 mai 2024), outre les intérêts au taux légal suisse de 5%, à compter du 28 mai 2024, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [J] [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
— débouter Madame [J] [V] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception adressés par le Greffe le 26 août 2025, les parties ont été avisées que consécutivement à un problème d’ordre matériel, la réouverture des débats était prononcée et que les parties étaient convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors de cette audience, la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE était représentée et a réitéré ses demandes initiales.
Madame [J] [V] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la juridiction compétente
La convention de LUGANO, signée le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, pour l’Union européenne, et le 1er janvier 2011, pour la SUISSE, règle les conflits de compétence entre les juridictions en matière civile et commerciale en cas de litige transfrontalier.
Le litige concerne, en l’occurrence, un acte civil ou commercial, entre Madame [J] [V] résidant à [Localité 2] (FRANCE) et la société anonyme de droit suisse MUTUEL ASSURANCE MALADIE.
La convention de LUGANO est donc applicable puisque les juridictions suisses et françaises sont susceptibles de connaître du litige eu égard aux lieux de la résidence de Madame [J] [I] [P] épouse [V] et du siège social de la société défenderesse.
L’article 2 de la convention de LUGANO dispose que « sous réserve des conditions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. »
Le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, juridiction sur le ressort duquel se trouve le domicile de Madame [J] [V], est par conséquent compétent pour connaître du litige.
Le Tribunal français étant saisi, il convient de faire application des règles de procédure applicables devant le Tribunal judiciaire français. Il résulte, en effet, de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
2. Sur la loi applicable
En matière d’obligations contractuelles, il convient de se référer au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
Le règlement Rome I pose, en son article 3, le principe de la liberté de choix de la loi applicable par les parties au contrat.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre Madame [J] [V] et la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE ne désigne pas la loi régissant les relations entre les parties.
Dès lors que les parties n’ont pas exprimé de choix concernant la loi applicable, qui n’est pas visée par les règles définies à l’article 4 paragraphe 1, il y a lieu de faire application de l’article 4 paragraphe 2 selon lequel le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Dans le cadre d’un contrat d’assurance de soins, dont l’adhésion est obligatoire, selon la loi suisse (article 1er de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 pris en application de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LGPA), l’obligation principale de l’assuré est le paiement des primes.
En l’espèce, le contrat a été souscrit en francs suisses et sa souscription emporte l’adhésion obligatoire au régime d’assurance-maladie suisse. Même si la défenderesse était résidente française, l’obligationlui incombant rend la loi suisse applicable au contrat et au présent litige.
3. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1er du code civil suisse, le contrat est parfait lorsque les parties ou, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
Celui qui doit des intérêts dont le tout n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 % en vertu de l’article 73 de ce même code.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette produit aux débats que Madame [J] [V] demeure redevable de la somme de 5 409 francs suisses à la société d’assurance, correspondant aux primes d’assurance obligatoire dues de janvier à décembre 2022, d’octobre à décembre 2021, de janvier et février 2023 et de mars 2023.
Madame [J] [V] non comparante, n’allègue pas et a fortiori ne justifie pas d’un paiement libératoire, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE l’équivalent en euros au jour de la signification de la présente décision de 5 409 francs suisses,, date de la réception de la mise en demeure du 24 mai 2024.
La capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière n’étant pas prévue par le code civil suisse, la société requérante sera déboutée de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [J] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [J] [V] à verser à la société anonyme MUTUEL ASSURANCEje MALADIE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS est compétent ;
DIT que la loi suisse est applicable ;
CONDAMNE Madame [J] [I] [P] épouse [V] à payer à la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE l’équivalent en euros, au jour de la signification de la présente décision, de la somme de 5 409 francs suisses, outre les intérêts au taux légal de 5 % à compter du 28 mai 2024 ;
DEBOUTE la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière ;
CONDAMNE Madame [J] [I] [P] épouse [V] à verser à la société anonyme MUTUEL ASSURANCE MALADIE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] [P] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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