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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01472
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNGS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 11 août 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a consenti à Monsieur [M] [Y] un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant de 27 219,76 euros, remboursable en 72 échéances d’un montant de 456,53 euros, au taux débiteur de 5,393 % l’an, hors assurances facultatives.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [M] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de crédit et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat avec effet au 11 août 2023,
le condamner à payer la somme de 30 675,38 euros, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,939 % l’an à compter du 29 février 2024, date de résiliation valant mise en demeure,
le condamner à restituer le véhicule PEUGEOT 308 Allure Pack, n° de série VR3FBYHZTNY532030, immatriculé [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas demander de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.
En défense, Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 31 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 29 février 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 29 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle le défendeur reconnait avoir reçu par le prêteur la fiche d’informations précontractuelles européennes. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur, même électroniquement, alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ce dernier.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 27 219,76 euros
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 536,74 euros,
soit la somme de 26 683,02 euros à laquelle Monsieur [M] [Y] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’occurrence, l’offre de contrat de crédit signée par l’emprunteur comporte, en page 1, la mention suivante : « sûreté exigée : réserve de propriété ».
Le prêteur produit, en outre, un document intitulé « Quittance subrogative (Réserve de propriété) », en date du 11 août 2023, signé par le défendeur et par le vendeur du véhicule dont la restitution est demandée. Ce document prévoit expressément que le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété.
Dès lors, en raison de la clause de réserve de propriété et de cette quittance subrogative, il y a lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [M] [Y] du véhicule PEUGEOT 308 Allure Pack, n° de série VR3FBYHZTNY532030, immatriculé [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien.
Il convient de dire que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance.
Il convient cependant de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [Y] devra payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 100 € le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 29 février 2024 ;
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 11 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 26 683,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, sans majoration possible, au titre du contrat de crédit en date du 11 août 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [M] [Y] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule PEUGEOT 308 Allure Pack, n° de série VR3FBYHZTNY532030, immatriculé [Immatriculation 3], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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