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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 8 août 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01224 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR2H
Minute n°761/225
ORDONNANCE
— ------------------------------------
Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [T]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Comparant assisté de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Localité 5] – EPSM de [Localité 6],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 05 Août 2025, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [T].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
M. [P] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 30 Juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [P] [T] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [P] [T].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Monsieur [P] [T] que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 4], depuis le 30 juillet 2025 pour péril imminent. Il avait alors été noté que Monsieur [T] présentait un syndrome anxiodépressif et qu’il y a un risque de récidive de mise en danger.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, il a été noté que Monsieur [T] verbalise des idées suicidaires actives sans critique de son geste, que sa thymie est labile et qu’il y a un risque de passage à l’acte impulsif. Il a été relevé qu’il n’y avait pas de réelle adhésion aux soins.
Dans son avis motivé en date du 4 août 2025, le docteur [M] indique qu’il élabore peu sur les troubles qui ont motivé son hospitalisation. Il est noté que son état clinique est fragile avec une période de sevrage en cours associé à un risque de rechute. Il préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement compte tenu des troubles de conduite de Monsieur [T].
A l’audience, Monsieur explique qu’il a besoin d’aide et qu’il souhaite le maintien de la prise en charge sous sa forme actuelle. Il indique que le traitement était adapté et commençait à produire des effets positifs.
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [T].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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