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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02423 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24Q2
MI : 25/00000971
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL [Localité 2] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL SELARL [Localité 3] ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. COMET MENUISERIES SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. AQUITAINE [O] [Localité 5] CONCEPT (AMBC)
dont le siège social est :
[Adresse 2],
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. [O] [U]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. GAN ASSURANCES
Contrat n°131218235
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. QUINCAILLERIE PORTALET
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
ès qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE [O] [Localité 5] CONCEPT (AMBC)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’extension d’une maison sise [Adresse 7], et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 08, 16, 31 octobre et 04 novembre 2025, la SARL COMET MENUISERIES SERVICES a fait assigner la SAS AQUITAINE [O] BOIS CONCEPT (AMBC), la SARL [O] [U], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [O] [U] et la SAS QUINCAILLERIE PORTALET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SARL COMET MENUISERIES SERVICES a exposé que l’expert judiciaire a établi une première note dans laquelle il demande la mise en cause des fournisseurs de la SARL COMET MENUISERIES SERVICES, à savoir les sociétés assignées et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SAS AQUITAINE [O] [Localité 5] CONCEPT (AMBC), a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE [O] [Localité 5] CONCEPT (AMBC), et a formulé les plus vives protestations et réserves d’usage tant en ce qui concerne la responsabilité de son assurée qu’en ce qui concerne sa garantie.
Bien que régulièrement assignées, la SARL [O] [U], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [O] [U] et la SAS QUINCAILLERIE PORTALET n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de la société AMBC.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 1 en date du 27 septembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS AQUITAINE [O] [Localité 5] CONCEPT (AMBC), la SARL [O] [U], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [O] [U], et la SAS QUINCAILLERIE PORTALET est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL COMET MENUISERIES SERVICES justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL COMET MENUISERIES SERVICES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de la société AMBC ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 10 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [M], seront opposables à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la SAS AQUITAINE [O] BOIS CONCEPT (AMBC), la SARL [O] [U], la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL [O] [U] et la SAS QUINCAILLERIE PORTALET qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL COMET MENUISERIES SERVICES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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