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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CANNET INVEST c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. TEMPO CONSULTING, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me [G] + 1 CCC à Me [O] + 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me [D] + 1 CCC à Me [V] + 1 CCC à Me [J]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
commune à l’ordonnance de référé n°2024/765 (RG n°24/00441 et 24/00708) en date du 24 septembre 2024
et
extension de mission
S.C.I. SCI CANNET INVEST
c/
S.A.S. TEMPO CONSULTING, Mutuelle L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. M2E, S.A.R.L. A L’EAU SERVICES, [U] [P] [A] [W], [C] [E] épouse [T], S.A. ALLIANZ IARD, Société QBE EUROPE SA/NV
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01041
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJV6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CANNET INVEST
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. TEMPO CONSULTING
MANDELIEU TECHNOLOGY CENTER
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. M2E
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. A L’EAU SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [U] [P] [A] [W]
né le 05 Mai 1951 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [C] [E] épouse [T]
née le 17 Juin 1975 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [L] [I], dans le litige opposant la S.C.I. Cannet Invest à Monsieur [U] [W], Madame [K] [E] épouse [T] et la S.C.I. Lemm, afférent aux malfaçons affectant la villa construire par cette dernière, et vendue par Monsieur [W].
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Allianz IARD, l’Auxiliaire, Tempo Consulting et QBE Europe SA / NV.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivants exploits en dates des 24, 25, 30 juin et 1er juillet 2025, avec dénonce d’acte de procédure, la S.C.I. Cannet Invest a fait assigner en référé la S.A.R.L. M2E, la S.A.R.L. A l’Eau Services, Monsieur [U] [W], Madame [C] [M] épouse [T], la S.A.S. Tempo Consulting, la S.A. Allianz IARD, la société l’Auxiliaire, et la S.A. QBE Europe SA / NV aux fins, au visa des articles 4, 64 et 145 du code de procédure civile, de déclaration d’ordonnance commune à l’égard des sociétés M2E et A l’Eau Services, de voir la mission de l’expert judiciaire étendue à l’examen des dommages électriques affectant l’ouvrage, tels que consignés au sein du procès-verbal de constat établi le 20 mai 2025 par le cabinet Élite Azur, Commissaire de justice, et de voir réserver les dépens.
Elle expose que :
— les responsabilités des sociétés A l’Eau Service, titulaire du lot « Plomberie », et société M2E, titulaire du lot « Électricité » étant susceptibles d’être engagées, leur présence aux opérations d’expertise s’impose ;
— les dysfonctionnements électriques généralisés et récurrents justifient sa demande d’extension de mission.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la S.C.I. Cannet Invest de communiquer l’avis de l’expert judiciaire quant à l’extension de mission sollicitée, renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 10 novembre 2025, invité la société Cannet Invest à faire signifier à la S.A.R.L. M2E l’ordonnance, et réservé les demandes et les dépens.
*****
La demanderesse est en l’état de ses appels en intervention forcée, et de sa demande en extension de mission.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. A l’Eau Services, notifiées par RPVA le 14 août 2025 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes tendant à lui déclarer communes les opérations d’expertise de Monsieur [I], ainsi qu’étendre sa mission ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule toute demande tendant à être relevée et garantie par la société Areas, son assureur, pour toute prétention qui pourrait être formée à son encontre en frais, principal intérêts et accessoires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Tempo Consulting et de la S.A. QBE Europe SA / NV, notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de recevoir leurs protestations et réserves d’usage, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions de la S.A. l’Auxiliaire, notifiées par RPVA le 6 novembre 2025 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des demandes d’ordonnance commune et en extension de mission, du fondement juridique, des pièces produites, de la déclaration d’ouverture de chantier et de la date de souscription de sa police, de :
— constater la production par la société Cannet Invest de l’avis de l’expert judiciaire sur l’extension de mission solliciter ;
— prendre acte que, n’étant pas l’assureur de la société [Localité 19] Étanche pour ce chantier , elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées ;
— laisser à la charge de la société Cannet Invest les dépens.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [W], notifiées par RPVA le 25 août 2025 et maintenues à l’audience aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des ordonnances des 14 septembre 2024 et 6 mai 2025, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes d’expertise formulées par la société Cannet Invest ;
— condamner la société Cannet Invest aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Areas Dommages, notifiées par RPVA le 22 juillet 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer son intervention volontaire recevable ;
— lui déclarer, assureur de la société A l’Eau Services, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 24 septembre 2024 communes et opposables, sous les plus expresses réserves de régularité de la procédure, de recevabilité des demandes, de responsabilité de son assurée et de garantie de sa part ;
— laisser provisoirement les dépens à la charge de la société [Localité 19] Invest, distraits au profit de maîtres Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Madame [T] et la société Allianz ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
La S.A.R.L. M2E n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A.R.L. M2E, assignée à étude, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit du 1er juillet 2025, et à qui l’ordonnance du 7 octobre 2025 a été signifiée par exploit du 6 novembre 2025, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur l’intervention volontaire et la demande d’extension de mission :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Areas Dommages a la qualité d’assureur de la société A l’Eau Services, intervenue aux travaux litigieux au titre du lot plomberie et appelée dans la cause à ce titre.
Celle-ci justifie dès lors d’un intérêt légitime en son intervention volontaire qui sera déclarée recevable.
En outre, s’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien».
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
Il est acquis que la société M2E s’est vu confier le lot Électricité, dans le cadre du chantier diligenté par la société Lemm,
Leurs responsabilités étant susceptibles d’être engagées, la demanderesse est légitime en ses demandes tendant à les attraire aux opérations d’expertise en cours, et à voir étendre la mission confiée à l’expert judiciaire à l’examen des désordres électriques constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2025, demande à laquelle ce dernier a, dans un courrier en date du 4 septembre 2025, indiqué ne pas s’opposer.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la demande d’ordonnance commune et l’extension de la mission expertale, la S.C.I. Cannet Invest devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.C.I. Cannet Invest régulière et recevable.
Disons l’intervention volontaire de la société Areas Dommages recevable.
Donnons acte aux sociétés A l’Eau Services, Tempo Consulting, QBE Europe SA/NV, l’Auxiliaire, Areas Dommages et Allianz, et à Monsieur [U] [W] et Madame [K] [E] épouse [T] de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. M2E et la S.A.R.L. A l’Eau Services l’ordonnance de référé n°2024/765 (RG n°24/00441 et 24/00708) en date du 24 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [L] [I] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Étendons la mission confiée à Monsieur [L] [I] au chef de mission suivant :
* vérifier la réalité des désordres électriques constatés dans le procès-verbal de constat dressé le 20 mai 2025 par le cabinet Élite Azur, Commissaire de justice ;
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 24 septembre 2024.
Disons que la S.C.I. Cannet Invest devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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