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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 mai 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
219 avenue François Verdier
81001 ALBI
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Madame [M], [G] [R] [J]
née le 21 Juillet 1991 à ALFANDEGA DA FE (PORTUGAL)
11 rue de la Mairie
82160 Parisot
et Monsieur [F], [V], [Z] [H]
né le 05 Avril 1988 à Agen
LIEU DIT Al Barry
82330 VERFEIL SUR SEYE
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00931 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHQX, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 5 octobre 2021, Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ( ci-après Crcam) les prêts immobiliers suivants:
— un PTH “Lisseur” de 94 000 euros au taux débiteur fixe de 0,8100%
— un PTH personnel “CR Facilimmo” de 79 030 euros au taux débiteur fixe de 0,5700 %
Suivant offre acceptée le 19 juillet 2022, Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] ont souscrit auprès de la Crcam un prêt personnel de 7000 euros au taux débiteur fixe de 1,800 %.
Par courriers recommandés du 5 juillet 2024, la Crcam a mis les débiteurs en demeure de régulariser l’arriéré au titre des trois prêts, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, les informant qu’en l’absence de régularisation ils s’exposent à la déchéance du terme.
M.[H] a réceptionné ce courrier le 9 août 2024 et celui adressé à Mme [M] [R] [J] a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courriers recommandés du 3 septembre 2024, la Crcam a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme totale de 182 636,01 euros.
M.[H] a réceptionné ce courrier le 12 septembre 2024 et celui adressé à Mme [M] [E] a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
*
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la Crcam a fait assigner Mme [M] [E] et M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2025 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et mis la décision en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles L.312-36 à 40 du code de la consommation, L.313-51 et 52 du même code, R.313-26 à 28, de:
— condamner solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 167 653,49 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,81 % calculés sur la somme de 93 935,58 euros, de 0,81 % calculés sur 60 392,21 euros et de 1,80 % calculés sur 4 289,16 euros, à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
— condamner solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— condamner solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] aux dépens.
Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
**
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Crcam justifie des trois prêts souscrits par les débiteurs solidairement, et établit qu’ils ont été défaillants et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance.
Au titre des prêts immobiliers:
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte), que les sommes dues sont les suivantes:
Au titre du prêt PTH Lisseur:
— capital restant dû:…………………………………..93 935,38 euros
— échéances échues impayées:……………………….391,62 euros
— intérêts de retard sur échéances impayées:…….4,68 euros
— intérêts de retard:…………………………………………..89,65 euros
TOTAL: ………………………………………………………94 421,33 euros
Les emprunteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,81 % à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 93 935,38 euros.
Au titre du prêt Facilimmo:
— capital restant dû:……………………………………..60 392,21 euros
— échéances échues impayées:……………………….3 449,28 euros
TOTAL: ………………………………………………………..63 841,49 euros
La Crcam ne saurait réclamer des intérêts de retard au taux de 0,81 % alors que le taux contractuel apparaît comme ayant été fixé à 0, 57 % et qu’aucun document contractuel ne justifie d’un changement de taux, la seule mention “réaménagement de prêt” figurant à l’échéancier édité au 16 octobre 2024 étant insuffisante.
Dès lors, les emprunteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,57 % à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 60 392,21 euros.
Au titre du prêt personnel:
En application de l’article L.312-38 code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
L’article L.312-39 précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D.312-16, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il résulte des pièces produites (contrat de prêt , tableaux d’amortissement, décompte), que les sommes dues sont les suivantes:
— capital restant dû:…………………………………………..3 416,94 euros
— échéances échues impayées:…………………………….974,64 euros
— intérêts de retard sur échéances impayées:………..69,66 euros
— intérêts de retard:………………………………………………….9,10 euros
— indemnité de résiliation:……………………………………356,91 euros
TOTAL: …………………………………………………………….4 827,25 euros
Dès lors, les emprunteurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 4289,16 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié de condamner solidairement les consorts [W] [J] aux dépens de la présente instance, outre le paiement à la Crcam de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes :
— au titre du prêt PTH LISSEUR: la somme de 94 421,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,81 % à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 93 935,38 euros ;
— au titre du prêt Facilimmo: la somme de 63 841,49 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,57 % à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 60 392,21 euros ;
— au titre du prêt personnel: la somme de 4 827,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 4289,16 euros.
Condamne solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1200 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Condamne solidairement Mme [M] [R] [J] et M. [F] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
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