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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2Q
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[N] [I] [X] [H] née le 05 Février 1978 à [Localité 2] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74281-2025-0196 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 3], reprédenté par son syndic en exercice, le société FONCIA LEMANIQUE, ayant son siège sociale sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire de [Localité 3] sis [Adresse 5],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2025, madame [N] [I] [X] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] », située [Adresse 7] à Veigy-Foncenex, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui communiquer les noms, prénoms et adresses des propriétaires et locataires des lots A21 et A22 de l’immeuble.
A l’audience du 14 octobre 2025, madame [N] [I] [X] [H] a réitéré ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas être opposé à communiquer le nom des deux copropriétaires mais ne pas pouvoir communiquer le nom des locataires, n’étant pas en possession de cette information.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
La production d’une pièce détenue par un tiers ne saurait être ordonnée sur le fondement des articles susvisés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d’un droit ou d’un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s’il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse, elle-même locataire d’un appartement de l’immeuble en copropriété, subit un certain nombre de nuisances en provenance des lots A21 et A22 de l’immeuble. Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir l’identité et l’adresse des propriétaires et des locataires de ces lots afin de pouvoir introduire une action en justice à leur encontre, dans le but de faire cesser les nuisances et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Aucun intérêt légitime supérieur à celui dont la demanderesse justifie ne s’oppose à la communication sollicitée. La demanderesse ne dispose en outre d’aucune autre moyen d’obtenir les informations sollicitées que de s’adresser au syndicat des copropriétaires. En revanche, si le syndicat des copropriétaires ne peut ignorer le nom des copropriétaires puisque les notaires sont tenus de lui adresser des avis de mutation et que tous les copropriétaires doivent être convoqués aux assemblées générales, il n’est pas nécessairement informé de l’identité de tous les occupants non propriétaires des lots et la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires disposerait de cette information.
Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer les noms et adresses des propriétaires des deux lots précités mais de rejeter la demande de communication des noms des locataires, la demanderesse pouvant en tout état de cause agir contre les seuls propriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage et les propriétaires pouvant alors mettre en cause aux fins de garantie leurs locataires.
Vu les articles 696 du code de procédure civile et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] », située [Adresse 7] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de communiquer à madame [N] [I] [X] [H], dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, les noms, prénoms et adresses des propriétaires des lots n° A21 et A22 de la copropriété, dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 180 jours, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence « [N] », située [Adresse 7] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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