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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 30 juin 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQRR
Minute 610/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le trente Juin deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 Juin 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [T]
née le 28 Février 1961 à COMPIEGNE (OISE)
MDR Diffuseurs de Presse
766 rue Louis Barthou
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
Non comparante représentée par Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant 20 Boulevard Saint Jean – 60000 BEAUVAIS
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant 2 rue des Finets – 60600 CLERMONT,
Non comparant
Société APJMO, dont le siège social est sis 199 rue Molière – 1er étage BP 60809 – 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 27 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [T].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Lundi trente Juin deux mil vingt cinq.
Mme [N] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont depuis le 20 D2cembre 2024 pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [N] [T] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [N] [T] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation psychotique avec menace de pssage à l’acte hétéro-agressif et sthénicité importante. Par décision du 30 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Depuis un délire de persécution demeure enkysté à bas bruit même s’il a été observé une amélioration partielle. Un projet social est en cours d’élaboration.
La patiente qui a refusée de se présenter à l’audience en a été médicalement dispensée.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [N] [T].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [T].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 30/06/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,
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