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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 4 févr. 2025, n° 18/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 18/06547 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MHOA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G], [L], [D] [C]
C/
[W] [F] [I] [A] épouse [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [L], [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [F] [I] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Dominique POLION, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 juillet 2019,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2019,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé l4 avril 2000 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (97) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [G], [L], [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
ET :
Madame [W] [F] [I] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 13 octobre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [W] [A] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Madame [W] [A] un capital de 50 000 (CINQUANTE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— Versement de 25 000 (VINGT CINQ MILLE) euros à compter du caractère définitif du divorce,
— Versement de 25 000 (VINGT CINQ MILLE) euros à compter du 12ème mois révolu suivant le caractère définitif du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de compensation entre la prestation compensatoire et, d’une part, la pension alimentaire versée pour [S] alors que celui-ci résidait à son domicile et d’autre part la pension alimentaire versée à Madame [W] [A] au titre du devoir de secours,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [C] tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 18 juillet 2019,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [V] [C] librement en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut d’accord réglementé comme suit :
— pendant l’année scolaire :
— au domicile du père les semaines paires de chaque mois,
— au domicile de la mère les semaines impaires de chaque mois,
Le changement de domicile s’effectuant les dimanches à 18h30.
— pendant les vacances scolaires :
— années paires : première moitié des vacances au domicile du père et deuxième moitié des vacances au domicile de la mère,
— années impaires : première moitié des vacances au domicile de la mère et deuxième moitié des vacances au domicile du père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [C] à compter du présent jugement,
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) la contribution que doit verser Monsieur [G] [C] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [C] à compter du présent jugement,
DIT que les parts contributives seront dues jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [W] [A] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants [R] et [V],
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [V], est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux et para médicaux, non remboursés par la Sécurité Sociale et les mutuelles, relatifs aux enfants [S] [C], [R] [C], [V] [C] seront pris en charge par moitié entre Madame [W] [A] et Monsieur [G] [C] après déduction des allocations pour l’éducation des enfants handicapés [R] [C] et [V] [C] à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande de partage inégalitaire des frais exceptionnels,
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes de remboursement des frais pour [V] et [S], le règlement de ce différend relèvant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [W] [A] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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