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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00183 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYBK
Numéro de minute : 113/2026
ORDONNANCE
— ------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant assité de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 5]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [F].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
M. [R] [F] est réintégré en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 29/01/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, [R] [F] indique qu’il a réintégré l’hôpital car il se sentait triste et seul. Il ne s’oppose pas au maintien de l’hospitalisation.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [R] [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [R] [F] patient admis le 30 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de Beauvais, l’hospitalisation sous contrainte a été maintenue. Par arrêté n°2025/0534 du préfet de l’Oise en date du 1er décembre 2025, [R] [F] a fait l’objet d’un programme de soins. Il a été réadmis en hospitalisation sous contrainte le 29 janvier 2026 par arrêté préfectoral n°2026/54.
Le certificat médical initial précisait que [R] [F] présentait des éléments dépressifs avec tristesse et ruminations centrées sur sa solitude. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’un sentiment de solitude, d’une tristesse de l’humeur et de ruminations anxieuses.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [R] [F].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [F].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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