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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [M] [N]
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HNT
DEMANDEUR
M. [O] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Frédérique BIDAULT – 81
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP O VANDER [E] V RULLIAT A BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, une contrainte a été émise par le directeur ou son délégataire de la CPAM DU RHONE à l’égard de [O] [M] [N], et signifiée le 7 novembre 2024, pour paiement de la somme de 812,55 €.
Le 3 décembre 2024, la CPAM du RHONE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS (agence SDC [Localité 8] GRANDS COMPTES) à l’encontre de [O] [M] [N], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.076,75 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [O] [M] [N] le 9 décembre 2024.
Par acte en date du 9 janvier 2025, [O] [M] [N] a donné assignation à la CPAM du RHONE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, [O] [M] [N], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens.
La CPAM DU RHONE n’a pas comparu, s’en tenant à son mémoire du 17 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens.
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de caducité de l’assignation
La CPAM DU RHONE sollicite que soit constatée la caducité de l’assignation, au motif que pour avoir été délivrée le 9 janvier 2025 pour une audience se déroulant le 21 janvier 2025, elle n’a pas été délivrée au plus tard quinze jours avant l’audience conformément à l’article 754 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R 121-13 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation d’une saisie mobilière remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Il échet de rappeler d’une part que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure devant le juge de l’exécution. D’autre part, il ressort de l’analyse de la procédure que :
— le greffe a émis un bulletin de mise au rôle le 13 janvier 2025 ;
— l’assignation a été délivrée le 9 janvier 2025 pour une audience qui s’est tenue le 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été finalement évoquée et mise en délibéré, sans que la défenderesse, qui a conclu le 17 janvier 2025, n’use de sa possibilité de solliciter un renvoi pour préparer sa défense.
Il s’ensuit qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la caducité de l’assignation aux fins de voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 a été dénoncée le 9 décembre 2024 à [O] [M] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [O] [M] [N] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[O] [M] [N] sollicite la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir que:
— la créance dont se prévaut la CPAM DU RHONE est nulle et la mise en demeure adressée par la CPAM DU RHONE le 22 mai 2024 est irrégulière ;
— la dénonciation de la saisie, pour ne pas lui avoir été valablement signifié à personne, est nulle ;
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur les moyens tirés de la contestation de la créance et de l’irrégularité de la mise en demeure
Vu les articles L 211-16 et 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les poursuites, les demandes aux fins de voir déclarer nulle la créance dont se prévaut la CPAM DU RHONE et de voir annuler la mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2024, pour viser à contester le recouvrement et la régularité de la procédure diligentés par l’administration ayant donné lieu à l’émission de la contrainte constituant le titre exécutoire, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens de [O] [M] [N] tirés de la contestation de la créance et de l’irrégularité de la mise en demeure pour défaut de pouvoir.
2°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Il ne saurait être reproché à l’expéditeur de ne pas tenir compte d’un changement d’adresse dont il n’a pas été informé par le destinataire.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. Le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux.
[O] [M] [N] conteste la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution soldée par une impossibilité de signifier l’acte en personne en arguant du fait :
— qu’il ne résidait plus depuis avril 2024 à cette adresse ;
— que le commissaire a acté de manière erronée dans l’acte qu’il a tenté vainement de le joindre par téléphone, sans qu’il n’ait pu savoir à quel numéro il l’avait contacté, et que son nom figurait sur la boîte à lettres dans laquelle il a remis un avis de passage, ce qui est inexact.
En l’espèce, si [O] [M] [N] démontre avoir fait réexpédier par la poste son courrier depuis le 15 avril 2024 du [Adresse 3] au [Adresse 2] [Localité 7], il ne justifie pas avoir informé la CPAM DU RHONE de ce changement d’adresse avant le 7 décembre 2024, par l’intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire. Or il ressort de l’examen du procès-verbal de dénonciation de la saisie – établi à sa nouvelle adresse, et non à son ancienne adresse tel qu’allégué à tort – qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que toutes les diligences ont été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne à [O] [M] [N] à sa dernière adresse connue par la CPAM DU RHONE et qu’elles sont demeurées infructueuses.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution doit être écarté et il convient de débouter [O] [M] [N] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie a été intégralement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la saisie.
En conséquence, il convient de débouter [O] [M] [N] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant la saisie, l’attitude fautive de la CPAM du RHONE ayant pratiqué la saisie n’est pas établie par [O] [M] [N].
En conséquence, [O] [M] [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[O] [M] [N], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité, alors que la CPAM DU RHONE ne justifie pas avoir engagé de frais pour être représentée par un conseil, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la caducité de l’assignation aux fins de voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution ;
Déclare irrecevables les moyens de [O] [M] [N] tirés de la contestation de la créance et de l’irrégularité de la mise en demeure ayant donné lieu à la contrainte fondant la saisie-attribution contestée, pour défaut de pouvoir ;
Déclare [O] [M] [N] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 9 décembre 2024 ;
Déboute [O] [M] [N] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 à son encontre entre les mains du CREDIT LYONNAIS (agence SDC [Localité 8] GRANDS COMPTES) à la requête de la CPAM du RHONE ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 à son encontre entre les mains du CREDIT LYONNAIS (agence SDC [Localité 8] GRANDS COMPTES) à la requête de la CPAM du RHONE pour recouvrement de la somme de 1.076,75 € ;
Déboute [O] [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [M] [N] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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