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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00449
N° RG 24/02898 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYXR
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Véronique MARCEL, vestiaire : B 20
Me Sandy TESTUD, vestiaire : A 4
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] – ALGERIE
représentée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/1303 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
représenté par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2489 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de [H] [N], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Véronique MARCEL et à Me Sandy TESTUD
CC à Madame [B] [U] (LRAR)
et Monsieur [F] [M] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce le divorce de
— Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
et de
— Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] – ALGERIE
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10] (Algérie)
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [W] [U] et Monsieur [F] [M].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [W] [U]
Dit que Monsieur [F] [M] bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, le samedi des semaines paires de 10h à 19h,
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande de droits d’hébergement,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [F] [M] à verser à Madame [W] [U] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 250 € à raison de la somme de 50 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [U] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Déclare irrecevables les demandes relatives au domicile conjugal, à la résidence séparée et à la reprise des effets personnels,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 18 juin 2024,
Déboute les parties de leurs demandes relatives à la répartition des dettes,
Déboute Madame [W] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elle exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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