Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CCV
N° : 1-CH
Assignation du :
17 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société GAELLE CONSEILS IMMO, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS – #D1199
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0235
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné la société [Localité 6] 93 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« Déclarer syndicat des copropriétaires [Adresse 5] , représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Par conséquent,
Condamaner la société [Localité 6] 93 à souscrire pour son compte et tous les propriétaires successifs une assurance dommages-ouvrage la couvrant, conformément aux dispositions de l’article L242-1 aliné 1 du code des assurances, pour toutes la durée du chantier et à communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] l’attestation d’assurance y afférent, le tout sous astreinte de 3000€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Juger que cette astreinte sera prononcée pour une durée de trois mois,
Condamner la société [Localité 6] 93 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ».
Le dossier a été appelé à l’audience référé de droit commun du 7 octobre 2024 et renvoyé d’office à une audience de référé provision-construction.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, rappelle les prétentions énoncées à l’acte introductif d’instance et indique que l’attestation sollicitée a été communiquée et qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a dû solliciter le maître d’ouvrage à de multiples reprises et a été contraint d’assigner celui-ci avant d’obtenir le document voulu ; il souhaite donc être indemnisé pour les frais exposés.
A l’audience, la société [Localité 6] 93 rappelle que par conclusions écrites, régulièrement notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 et visées le lendemain à l’audience, a sollicité en réponse de voir :
« DECLARER l’action et les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] irrecevables ;
L’EN DEBOUTER,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens qui seront recouvrés par Maître ASTRUC, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société [Localité 6] 93 expose que les travaux de démolition n’avaient pas commencés, que les plans des travaux n’étaient pas établis et que ceux-ci étaient un préalable nécessaire à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Elle rappelle avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires qui est un tiers à l’opération et avec qui il n’entretient aucune relation contractuelle mais lui avoir tout de même communiqué l’attestation demandée. Elle maintient elle aussi sa demande au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sans se désister formellement de sa demande principale de production d’une attestation assortie d’une astreinte, indique que l’attestation d’assurance dommages-ouvrage sollicitée lui a été communiquée.
Dans ces conditions la saisine du juge des référés est devenue sans objet.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est sans objet ;
Condamnons syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
Autorisons Maître Astruc, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 22 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Durée ·
- Signification ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Voie d'exécution
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Preuve ·
- Document ·
- Établissement de crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Comparution ·
- Intervention volontaire ·
- Courrier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Signification ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Clause
- Parents ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Consommation des ménages ·
- Education
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.